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en liberté, après avoir toutefois pris l'avis des personnes qui ont proyoqué l’internement.
Sur la demande de son représentant légal ou des personnes désignées par lui, le malade non guéri peut aussi sortir de l'établissement.
L'aliéné même dangereux, est remis entre les mains des ayants-droit, s'ils produisent une requête établissant que le malade sera placé dans une autre maison de santé, ou que, du moins, les mesures nécessaires sont prises pour empêcher tout accident. ;
Les formalités sont, en résumé, à leur minimum d’exigences.
« La législation autrichienne, a bien voulu nous écrire M. le profes-
-seur Benedikt de Vienne, admet la responsabilité atténuée.
. « La responsabilité atténuée nous dit que nous avons reconnu une partie des lois qui ont mené l'individu avec pleine nécessité à son crime.
« Un bon psychologue reconnaîtra ces lois dans chaque cas, et les criminels seront mis en liberté, quelque dangereux qu'ils soient. Le principe doit être au bout de la législation : défense de la société et correction de l'individu qui doit être dirigée par le degré de danger qu'il présente. La forme de répression en dépend donc :
. « 4° Si le malade est fou, dans le sens ordinaire clinique, il est en-
voyé dans un asile;
« 2° S'il souffre d’un état d'organisation défectueuse ou perverse du sentiment moral, il est envoyé en prison et la répression est d'autant plus forte que l’on peut davantage reconnaître la force majeure de la nature.
« Seulement, ceux qui ont agi sous une folie passagère au moment de l'acte criminel peuvent être absous. »
Belgique.— Le projet de loi belge est assez intéressant pour que nous le publions in extenso. M. le D' Semal, directeur de l'asile de Mons, a bien voulu nous le communiquer.
[1 fut voté après une brillante discussion à l'Académie de Bruxelles. A M. Semal en revient tout l'honneur.
Nous avons fouillé les législations étrangères et les discussions au
sein des sociétés médicales. A part le récent Code italien, personne
n’a été aussi loin que M. Semal. | En sachant se borner à de justes limites, il a véritablement mis au
| point la question, et sa tance au jeune bateau de Bruxelles, de. vrait être la méditation des magistrats de tous les pays — même RE
nôtre. L'école de Lombroso par ses théories absolues, restreint au contraire le problème, au lieu de le généraliser. | ARRET
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ARTICLE PREMIER. — Il sera établi, aux frais de. l'État, SOUS. ro déno-
mination d'asile spécial de l État, des asiles affectés à l'internement (17
au traitement des aliénés et des malades des deux sexes qui sont l'objet des dispositions de la présente loi. à
ART. 2. — Les condamnés aux travaux forcés, à la réclusion ou à l’emprisonnement correctionnel, atteints d ‘aliénation mentale, sont internés dans un asile spécial de l'État.
- Lorsque l’aliénation mentale s’est déclarée pendant que le condamné subissait sa peine, le transfèrement dans l'asile spécial de l'État a lieu sur la réquisition de l'officier du ministère Rs près la cour on le tri bunal qui a prononcé la condamnation.
L'internement dans l'asile spécial de l'État sera toujours imputé sur :
la durée de la peine. $
ART. 3. — La cour d'assises, en chambre du conseil, lorsqu’ elle estime. qu’il y à lieu de rechercher si l'accusé qui a été l'objet d'un verdict de non culpabilité n’est pas atteint d’ aliénation mentale, peut, après l’ac-
quittement prononcé, le renvoyer devant la chambre du conseil du tri-
bunal de première instance séant dans la même ville et ordonner qu'il sera provisoirement placé dans un asile spécial de l'État.
La chambre du conseil, saisie par ce renvoi, procède, d’ urgence, aux
investigations nécessaires. Si elle juge que l'accusé acquitté est atteint d’aliénation mentale et ne peut être mis en liberté, elle ordonne qu'il
sera maintenu à l'asile spécial de l'État ou qu'il sera transféré dans un.
asile ordinaire. L’internement dans l'asile spécial de l'État sera ordonné, lorsque l'accusé, reconnu aliéné, aura manifesté des intincts homicides
ou le penchant. au viol ou à l'incendie et lorsque ses mœurs dépravées :
ou ses habitudes perverses le rendront dangereux pour les autres malades.
ART. — 4. Lorsque l’auteur d’un fait, qualifié crime ou détit, est reconnu
irresponsable par suite de. son état mental, la chambre du conseii du. tribun] ou de la cour d'appel, dans le cas de non lieu, ou d’acquittement, en matière correctionnelle, et chambre des mises en accusation, dans
le cas d’arrêt de non lieu, peuvent, d’ après les circonstances, oise :
qu’il sera interné dans un asile spécial de l'État ou ordonner qu'il sera interné dans nn asile ordinaire,
-Linternement dans, un asile. spécial de l'État sera ordonné, lorsque.
l'aliéné aura manifesté des instincts homicides ou le penchant au viol ou,