‹ De la Responsabilité Atténuée Étude Médico-LégaleChapitre 44 sur 52 · DÉC RES VE · texte numérisé non relu

DÉC RES VE

| Vis- Avis: de ces dégénérés de grandes villes, de ces jeunes êtres.

4 se atteints de parisinose, décuplerles mesures de protection, est le seul

: | remêde et. Je moyen de diminuer les dépenses de répression. Une

prison coûte plus cher qu'une école, et l'école ne suffit pas. L’instruc-

J n'est pas l'éducation, et celle-ci, d'après Auguste Comte, est la

ee | première nécessité sociale. On doit donner des mères à ceux quin’en

Fr ont pas, dit-il. Certains législateurs qui croient inspirer leur politique de doctrines positivistes, semblent l'ignorer singulièrement.

de la criminalité. Le microbe, c’est le criminél, un élément qui n’a d importance que le jour où il trouve le bouillon qui le fait fermenter.

Les sociétés n'ont que les criminels qu’elles méritent. | Ces considérations en dehors de la médecine légale, ne doivent pas RE influencer l'expert, nous l’avons vu dans un chapitre précédent, et la

| société en attendant une amélioration lointaine doit se protéger. . Paul Bert a raconté l’histoire d'un de ces assassins, condamné aux “RE MEREæeS on forcés à perpétuité par le jury de la Seine.

M RE … était enfant naturel, il avait subi pendant la vie intra-utérine, 2 “le toi des émotions et des douleurs de sa mère trahie. Fils d'un suicidé, petit-fils, neveu d’aliénés suicidés, il fut raillé, us - HAite brutalisé de toutes manières à l’âge des tendresses maternelles, cet élevé par un condamné pour vol. Voilà le bilan des

antique, émouvante histoire à faire frissonner et pleurer les jurés sur leurs bancs, et quelles réflexions pour le moraliste ! Que devient la responsabilité de ce criminel qui rit à sa condamnation, avec cette PE CET + hérédité, avec cette éducation ? L'enfant aurait peut-être échappé à la première, « il était si gentil » a dit un témoin. La seconde l’a perdu, TR celle-ci est œuvre sociale, comme le préjugé qui enveloppait de mépris l'innocent bâtard. Quels effets d'audience pour un avocat éloquent, renvoyant ses accusations au représentant de la Société. Est-ce à dire qu'on ait mal jugé, qu’on eût dû acquitter le misérable ? No certes, | « le gentil enfant » était devenu une bête féroce qu'il fallait mettre . hors d'état de nuire. Mais il ne faut pas dans ces actes de protection sociale, ni indignation, ni colère.

B..— Droir PE DÉFENSE SOCIALE ET CODE PÉNAL ACTUEL. — Le

Le milieu social, écrit le D' Lacassagne, c’est le bouillon de culture

. débuts de B... dans la vie. Sombre histoire, fatale comme une tragédie

péril social créé par la mise en liberté des crime morbides, qu’ on

acquitte.du. chef de responsabilité atténuée, ‘tient à une lacune de.

législation qui ne répond par aucun article à ce terme moyen. L'article 64, c. pénal, n'envisage que l'irresponsabilité absolue.

On pourrait tenter d’ opposer à notre affirmation l'art. 463 du code

pénal et 341 du code d'instr. crim.. L’ objection doit être réfutée : les

circonstances atténuantes, auxquelles ont. trait ces articles, ne ré-

pondent pas à l'atténuation de responsabilité. Prétendre le contraire serait ma] interpréter l'esprit du législateur et donner à l'idée. du

médecin un sens qu'elle ne comprend point. et quelques :

notions juridiques très générales sont nécessaires. : sh

Au point de vue pénal, l'homme :est responsable de Le qu 1e commis lorsque cet acte lui est imputable. La culpabilité, vient de ce qu ‘il y a faute (culpa) par suite d’un fait illicite. Ces trois termes se tiennentet se complètent, leur réunion autorise la société à demander compte de son acte à l'individu et lui en faire. subir ou MT conséquences. Mr Pr Fe

La culpabilité qui résume tout, ns “ane imputabilité et1 responsabilité. Mais pour être tenu d’un acte, il faut avoir compris qu'il était illégal, et le commettre librement. Intelligence et liberté sont donc les éléments indispensables de toute infraction. Le droit criminel moderne. dit M. Garraud, repose avant. tout sur la notion du libre

arbitre, considéré comme une condition essentielle de la responsa-

bilité légale. be:

Mais il ne considère la botidn: du libre nie qu ax un Re de #5

empirique, il ne discute ni avec le matérialisme.et le. déterminisme qui le nient, niavec le spiritualisme qui l'exagère ; il prend pour point de départ ce fait d'observation qu'à dater d’un certain âge, l'individu a acquis une somme de facultés physiques et psychiques suffisante pour reconnaître, dans un cas donné, l'importance légale d'un acte (discernement) et pour se décider librement à le commettre ou non (libre arbitre). C'est sur cette base que eva toute la législation pénale. à | Dans un certain LEE FERA Fe un autre, AE devient nécessaire, c’est l'intention de violer la loi. La culpabilité civile, au contraire de la culpabilité pénale, ne nécessite pas cet élément. L'auteur d’un fait dommageable est tenu à le réparer, qu’il soit intentionnel ou non. |

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L'âge. exerce une ‘influence sur la responsabilité pénale.

La vieillesse seule, en dehors de la démence, sans être une cause

dei non culpabilité atténue la rigueur de certaines peines. Au-dessus de 60 ans, les travaux forcés sont remplacés par la M et la détention. |

Au début de la vie, le discernement est censé douteux. La loi ne “Axe pas d'âge Era duquel l'irresponsabilité serait, de droit, “absolue! 217 m1 av |

La question est &examinèr et à résoudre dans chaque cas. Le code fixe à 16 ans accomplis la majorité pénale, et à 21 ans la Ha civile.

Le jury est souverain dans cette question d’inculpabilité, c'est Lui qui prononce si l'accusé a agi avec discernement au moment de

l'acte illicite, Le mineur de 16 ans jouit du bénéfice de juridiction, c'est-à-dire que, par exception, il est jugé au tribunal correction-

k -neF et non en cour ‘d'assises, quand il est accusé d’un crime. Cependant le crime est-il grave, c'est-à-dire est-il puni de peine perpétuelle,

de mort, déportation, travaux forcés ou détention, même temporaire, il comparaît en cour d'assises (1).

La démence est prévue par l’art. 64. Il n'y a ni crime ni délit … lorsque le prévenu était en état de démence « au temps de l’action ». Par conséquent, la loi ne prévoit pas le cas où l'agent peut devenir fou, soit avant ou nent les ee soit après la condamnation.

En droit civil, l’art. 489 à propos de l'interdiction d’un majeur, distingue trois états différents : imbécillité, démence et fureur. La démence fait donc antithèse aux deux autres termes. En droit pénal, lé mot démence employé seul, est synonyme d’aliénation mentale. Le mot aliénation n’a pris un sens juridique que le 30 juin 1838. D'autre part, l'art. 901 c: civil, dit: « Pour faire une donation entre-vifs ou un testament, il faut être sain d'esprit ». Cette expression ouvrirait encore le champ plus vaste à la discussion, mais il revient toujours à s’opposer à démence, ainsi que le prouvent l’art: 504 et les arrêtés de cassation. — 22 nov. 1810.— 17 mars 1813. — 26 mars 1822. — 22 nov. 1827. — 7 mars 1864.

LÉVEILLÉ. À son cours.

ELA Et

La formule médico-légale in à l'art. 64 est l'irrespon- ce sabilité absolue. La démence ne fait pas, en cour d'assises, l'objet d'une question particulière. Elle rentre dans la première : en est- il. coupable ? — cependant une question Jiere sur Dé pone n entrai nerait pas un cas de nullité. ; . Me

Nous venons de voir les conditions intrinsèques. de l'individu, qui ee peuvent légalement diminuer ou supprimer la responsabilité et la sanction. C’est l’âge en premier lieu, la démence ensuite. L'application des peines en dehors des faits constitutifs du délit, tient ne +

son exécution. | Ze ie ré e 5

Ces circonstances peuvent être aggravantes, comme le guet- apens, NS la préméditation, la récidive — ou atténuantes, et se divisent alors 2 en deux catégories. Les unes prévues par la loielle-même, s’ appellent RS “excuses et atténuent légalement la peine ; les autres déterminées par ;

e le juge ou le jury gardent le nom de circonstances atténuantes et. FRE =

Le ; diminuent judiciairement la peine. +. és D Re Les excuses modifient a priori la culpabilité absolue et entraînent. Æ

ne __ l'absolution de l'accusé, en cas de : | LAS ; 1° Vol entre époux ou autres parents..., art. 380 ; DEV ip et NE É Fa 2° Recel du coupable d'un crime, de la al de certains parents, Did RE TR art. 248 ; ;

3° Évasion de détenus, ete. art. 247; o 4° Enlèvement de fille mineure, lorsque le ravisseur l’a épousée, éte.,» Le | art. 357.

D'autres excuses, prévues par la loi, imposent ou permettent aux juges de placer l'individu sous la surveillance de la haute police, en | ee faisant remise de la peine, quand il y a eu service rendu à la société, etc. | Ex. : complot, vagabondage, à moins de 16 ans.

Les excuses sont elles-mèmes atténuantes, dans cinq cas désignés par le code, ce qui les distingue des circonstances atténuantes.

Il n’y a pas exemption, mais diminution de la peine : |

1° Minorité de seize ans, art. 67-68.

2° Provocation : a) Coups et violences physiques, art. 321.

b) Meurtre de la femme adultère par le mari, art. 324. <

c) Crime de castration provoqué par un outrage violent à la pudeur,

des circonstances accessoires environnant lagentsn de l'infraction et RÉÉETS

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