FER
La fréquence des acquittements par ‘le jury augmentant chaque jour, M. de Peyronet (2) demande la réforme devant la Chambre des députés, et la loi du 25 juin 1824, transporte le système del article 463
en matière criminelle, en autorisant non le jury, mais ‘la cour d’assi-
ses, à abaisser d’un degré ou deux la peine de cértains crimes seulement : infanticide, coups et blessures entraînant plus de 20 jours d'incapacité de travail, divers vols qualifiés.
Les travaux préparatoires montrent nettement qu'on envisageait fort peu les conditions des circonstances atténuantes, il s 'agissait : sur tout à cette époque de faire une concession, en diminuant la rigueur du code qui entraînait des acquittements regrettables, et de proportionner la peine à l'infraction. L’effort semble vain, l'impunité reste ‘la même. On a beau adoucir la sanction en fixant un minimum et un maximum ; le mauvais fonetionnement du jury ne vient pas‘ du jeu trop sévère des peines, mais de son mécanisme même, c'est-à-dire
du dédoublement des forces pénales en deux pouvoirs, cerui du fait
et celui de la loi.
Et ce dernier point de Bocéded préoccupe surtout le législateur : « Qui prononcerait la réduction, demande de Peyronet (3), du juge ou du juré ? Ce sera le juge, et'pourquoi, parce que la réduction est une modification de la peine, et que dans notre système judiciaire, le choix et l'application de la peine, sont exclusivement dans les attributions du juge ». |
L'atténuation pourra être motivée « sur des considérations morales, étrangères à toutes circonstances de fait » (Peyronet).
La loi du 28 avril 1832 achève la réforme ébauchée par la loi du 25 juin 1824 et transporte définitivement au jury les attributions de la cour. Il s'agissait « de pourvoir au plus pressé », telle est la phrase employée devant les Chambres, avant d'assurer l’exécution de la loi, et de consolider l'institution du jury toujours compromise. Il y avait, en effet, dans le code de 1810, des châtiments révoltants : la marque,
(1) CARNOT. De l'instruction criminelle, 1829. (2) Moniteur de mai, 1824.
(3) Moniteur, juin 1884,
Pre ” We Fa 219 Pas
la mutilation du poing, un mode spécial d'exécution du parricide — et l'omnipotence du jury ou sa mauvaise humeur manifestaient contre ces. rigueurs d’un, autre âge, par un excès opposé, c’est-à-dire l’acquittement répété.
Le législateur de 1832 fit une loi de modération et de liberté, en confiant au jury la déclaration des circonstances atténuantes. C'était lui laisser toute latitude afin d'éviter les incertitudes de sanction
qu'entraînerait sa réponse, tout contrôle, tout droit de juger et reviser la loi, en jouant des circonstances atténuantes pour obtenir la
réduction. qu'il désire « par cela seul qu'il trouve vicieuse l’incrimination de la loi, ou inopportune la peine prononcée » (Beudant) (1).
Car « le législateur ne peut méconnaitre la puissance des faits, des mœurs, et même des préjugés.de l'époque dans laquelle il vit » (2),
et d'autre part, M. Barthe dit : « l'initiative des circonstances atté-
nuantes donnée au jury n'a, en somme, d'autre effet que de légitimer un pouvoir qu'il exerce déjà » (3).
La loi ne la définit point, mais le passage du rapport à la Chambre des députés, ‘considérant leur essence même, est relativement explicite : « Les circonstances atténuantes déterminent le plus haut degré .<d immoralité du fait ; tel vol est moins criminel parce que le cou- « pable n’ a pas eu ee connaissance de son crime, parce qu'il a été
« séduit, parce qu'il a fait des aveux, témoigné du repentir, essayé
« une réparation... N’est-il pas mille circonstances qui, atténuantes « dans beaucoup de cas, seront aggravantes pour d’autres ? Les diffé- « rences d'âge, de sexe, de fortune, les passions, les intérêts, les ha- « bitudes, nefont-ils pas présumer tantôt une perversité plus profonde,
| « tantôt de justes droits à la pitié ? » :
Le régime actuel du Code pénal, fixé par la loi du 13 mai 1863, re la loi de 1832 en limitant le pouvoir d'atténuation du juge en matière correctionnelle, limite qui a été de nouveau supprimée par le décret du gouvernement de la Défense nationale (27 nov. 1870).
La loide 1863 mit en harmonie l’art. 463 avec les autres points du Code, la loi du 8 juin 1850, par exemple, substituant la peine de la
) BEUDANT. Zndication de la loi pénale.
(2) DE BASTARD. À la Chambre des pairs.
(8) BArTHE: À là Chambre des députés.
se.
ni
déportation à celle des travaux forcés et à mort, pour crimes conte c Fe AS sûreté intérieure et extérieure de l'État. RE rar lee
Elle gradue l’atténuation de peines en matière criminelle. Le peine € n’est abaissée que d’un degré, elle peut l'être de deux à la volonté dur 3 juge. De plus, elle maintient la distinction entre les deux pouvoirs, =
celui qui déclare les circonstances atténuantes et celui c qui abaisse la
eine. A5 : L'historique de cette question montre loréine des circonstances RS atténuantes et leur véritable caractère. Elles ont en quelque sorte servi d'expédient au législateur, pour proportionner une échelle mo- à bile des peines suffisamment docile à l'appréciation des j jurés. PRES Leur effet modifie la peine, sans modifier la nature de l'infraction | x et leur admission n'appartient pas aux juridictions d’ instruction. ee L Quoique les circonstances atténuantes soient indéfinissables par elles-mêmes, les travaux préparatoires des diverses lois montrent le. but de l'institution, qui envisage surtout le caractère extérieur de = É Ù l'infraction et le résultat pénal. Les circonstances atténuantes sont. a ë généralement recherchées en dehors del'individu lui-même, soit dans SP AUTRE le mobile du fait imputé, soit dans les circonstances variables qui OU ES occasionné, déterminé ou suivi l’action, et à ce point de vue les diffés <> 0 Sc
Y Er TRE PANEUE
rents rapports de la Chambre dés députés et des pairs donnent upê- | s énumération où le sexe, l’âge, la fortune, les préjugés, mœurs, intro TTISCMES rêts, habitudes, repentir, etc., lés passions humaines, les conditions LES DR physiologiques (1), mais non pathologiques, sociales, ou les circons- Arai. 5 F4 tances étrangères au crime et donnant des garanties sur l'avenir : CITE EN CRE
bons antécédents, aveux spontanés, relations de famille, sont RS incriminées. RE
Aux diverses époques où le système fut discuté, les questions de ; responsabilité ne furent jamais effleurées, il ne se trouve pas un mot qui touche à l’atténuation possible par suite de maladies, où toute autre cause pathologique. à AE
Et si, en fait, le jury dans certaines occasions, a prononcé lé cir= constances atténuantes devant les cas de responsabilité douteuse qui
font l'objet de notre thèse, il ne convient pas d’entirer une conclusion
(1) NOUGIER (Traité de la Cour d'assises, 1870) semble ne pas très bien connaitre le sens du mot « physiologique ». = $
à k JU 14, dde ‘T2, PR TN |
FE FT Pt à