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(2) Voy. l’exposé des motifs du projet de loi déposé par le gouvernement le 45 juin 1895, Journ. Off., Annexes, n° 1389.
(3) Voy. les discussions qui ont précédé les lois du 6 septembre 1871, du 7 avril 14873 et du 28 juillet 1874.
(4) Séance du 18 février 1895, Journ. Off., Chambre des députés, Débats, p. 391 et 412,
Enfin, et pour ne pas multiplier outre mesure les exemr':s,ila fallu les dispositions de la loi du 8 juin 1895. pour qu’une indemnité soit accordée aux victimes des erreurs judiciaires reconnues après révision.
Cette doctrine de l'irresponsabilité civile de l'État dans l'exercice de la puissance publique est celle d’un grand nombre d'auteurs (1).
36. — Elle à été maintes fois consacrée par la jurisprudence non seulement pour les actes du pouvoir judiciaire, mais encore pour ceux du pouvoir exécutif.
Il a été jugé que les fautes commises par les consuls dans des fonctions d’ordre judiciaire n’engagent pas la responsabilité pécuniaire de l’État (2). La même solution a été admise pour les fautes commises par des commissions mixtes (3), ou par les commissaires experts chargés de statuer sur l'espèce, l’origine ou la qualité des produits en vue de l'application des droits de douane (4).
37. — Envisagée dans son ensemble, et en faisant abstraction d’un cerlain nombre de décisions dissidentes, la jurisprudence applique les mêmes principes aux actes de pouvoir exécutif. Les exemples en sont nom-
(1) Hauriou, op. cit., p. 183; Laferrière, eod, t. II, p. 186 ; Michoud, eod., n° 50.
(2) Cons. d’'Et., 8 janvier 1875 (S. 77.2.271) ; 8 janvier 1877 (Leb., p. 21).
(3) Cass., 19 janvier 1875 (S. 75.14.61); Poitiers, 13 janvier 1874 (S. 74.2.149).
(4) Cass., 8 août 1876 (S. 77.1.14#. Conclusions de M. Reverchon).
breux : on admet que les décretsde convocation, d’ajournement ou de dissolution des Chambres, que la présenlation des projets de loi, el la promulgation des lois ne sont pas susceptibles d'engager la responsabilité pécuniaire de l'État même quand les règles auxquelles certains de ces actes sont soumis n’ont pas été respectées (1).
Aucune indemnité n'a jamais pu êlre obtenue par les particuliers qui se sont plaints des conventions passées par l'État avec les nations étrangères (2), de son refus d'intervenir diplomatiquement afin d'appuyer leurs griefs, de son insuccès, de sa négligence ou de l'abandon qu'il a fait de certains droits dans les négociations de ce genre (3) ou enfin des répartitions qu'il a opérées des sommes reçues des Gouvernements étrangers pour réparer certains dommages (4).
Sa responsabilité civile ne peut pas non plus être engagée à la suite d'expulsions pratiquées par ses consuls (5).
Il a aussi été jugé que la déclaration de l’état de siège, ainsi que les autres actes d'autorité qui lui sont posté-
(1) Cons. d’Ét., 47 mars 1853, Wagram (Leb., p. 329) ; 28 mars 1866 (D. 66.3.49) ; 17 février 1888, Prévost (D. 89 3.45).
(2) Cons. d’Ét., 23 juillet 4875 ; Villebrun (D. 76.3.29).
(3) Cons. d'Ét., 26 août 1855, de Penhort (D. 55.3.63) ; 10 février 1893, Thubé-Lourmand (D. 94.3.34).
(4) Cons. d'EÉt., 12 février 1870, Casauranne et Limantour {D. 70. 3-13).
(5) Cons. d'Ét., 15 mars 4855 (S. 55.2.517); 8 décembre 1882 (D. 84,3.69),
rieurs ne sauraient servir de base à une aclion en indemnité dirigée contre lui (1). Seuls les fonctionnaires qui ont commis une faute personnelle peuvent être obligés de réparer les dommages qu'ils ont causés (2).
Enfin les mesures de sûreté publique prises pour défendre l'État contre les périls ou les fléaux qui le menacent, quelqu'inopportunes et quelqu'irrégulières qu'elles soient, n'engagent jamais sa responsabilité civile (3).
De nombreuses décisions appliquent également ce principe, toutes les fois que le dommage a élé occasionné par un acte d'autorité quelle que soit l'erreur ou la faute qui vicie cet acte, même lorsque lexcès de pouvoir dout il est entaché a déjà motivé son annulation par le Conseil d'Etat.
Il a souvent été jugé que l'administration n'avait pas à répondre des actes de nomination et de révocation de ses fonclionnaires ou des mesures disciplinaires prises par les supérieurs hiérarchiques vis-à-vis de leurs inférieurs (4).
(1) Cons. d'Ét., 40 janvier 4856, Simon Dautreville (S. 36.2.573).
(2) Trib. Confl., 30 juillet 1873, Pelletier (D. 74.3.5) ; 28 novembre 1874, Plassan (D. 75.3.75); Cass., 3 juin 1872, Meyère (D. 72. 1.385) ; Ordonnance du Président du Tribunal de Lille du 4° juillet 1880 (D. 80.3.57) et note. Si nous citons ces décisions, c’est parce qu'elles ont été présentées à tort par certains auteurs comme admettant la responsabilité civile de l’État.
(3) Cons. d'Ét., 26 mars 1857, Cohen (D. 57.3.81) ; 26 février 1863, Victor (D. 63.3.58).
« (4) Cons. d'Ét., 27 janvier 1893, Laruelle {Leb., p. 72). Les employés des chemins de fer de l’État sont assimilés aux
Une jurisprudence constante décide que la réparation des préjudices causés par l'exercice de ses pouvoirs de police, soit à la suite de mesures illégales générales ou individuelles, soit à la suite du défaut de mesures qui auraient dû être prises, ne peut jamais incomber à l'État.
Tel est le principe qui a été appliqué à l'arrêté du gouverneur d'une colonie ordonnant illégalement l’expulsion d'un colon (1},à l'erreur d’un préfet qui a amené une commune à compter sur des taxes auxquelles elle n'avait pas droit (2), à l’ajournement des instruments de pesage ou de mesurage présentés à la vérification (3), à la mise au chômage d’une usine ordonnée par erreur (4), à la faute d’un consul qui s’est opposé injustement au désarmement d’un navire (5).
On trouve également des décisions qui refusent de rendre l'État responsable de l'insuffisance des mesures de police destinées à maintenir l’ordre (6).
agents des autres administrations publiques. Aussi a-t-il été jugé que l’article 1780 du Code civil modifié par la loi du 27 décembre 1890 qui accorde aux employés une indemnité lorsqu'ils sont congédiés d’une manière abusive ne leur est pas applicable. Cass., 18 novembre 1895, Pierre (D. 98.1.497). Voy. Lefebvre, Du régime légal des chemins de fer de l'Etat, p. 37 et suiv.
(1) Cons. d’Ét., 12 décembre 1884 (D. 86.3.54). 2) Cons. d'Ét., 13 avril 1881 (D. 82.3.401).
3) Cons. d’Et., 1 août 1884 (D. 86.3.20).
4) Cons. d'Ét., 5 février 1892 (D. 93.3.66).
5) Cons. d'Ét., 8 janvier 4875 (D. 75.3.116).
(6) Cons. d’Ét., 5 mars 1880, Biston (S. 81.3.64) ; 8 aoû! 1873, Quidor et Quintaine (D. 74.3.18); 13 janvier 1899, Lepreux (S. 1900, 31);
Les autorisations refusées injustement par l'administration, ou bien accordées à tort par elle n'engagent pas non plus sa responsabilité pécuniaire.
C'est ce qui a été décidé pour un arrêté ministériel refusant sans raison à un particulier Pautorisation d'exploiter une source d'eau minérale (1) ainsi que pour l'autorisation donnée par l'État à une commune d’établir un tramway faisant concurrence à une ligne de chemin de fer déjà concédée par le département (2).
38. — Toutefois le principe de l’irresponsabilité civile de l’Étaten matière d'actes de puissance publique comporte certaines atténuations (3).
C'est ainsi qu'il ne doit pas s'appliquer lorsque l’illégalité relevée dans l'acte d'autorité a pour but de favoriser les intérêts financiers de l'État et non de protéger les intérêts que la puissance publique a pour mission de défendre. Si l’action en responsabilité est alors recevable, c’est qu’un tel acte n’est un acte d'autorité qu’en apparence, au fond c’est un acte de gestion : il faut le
(1) Cons. d’Ét., 23 juin 4882, Larbaud (D. 84.3.2 et S. 84.3.44. Concl. de M. Le Vavasseur de Précourt) ; 9 février 1883, Millet (D 84.5.151). Le détournement de pouvoir commis par le ministre avait eu lieu dans un intérêt public, la protection des sources minérales ; la responsabilité pécuniaire de l’État eût été engagée si le refus d'autorisation avait eu pour but son intérêt pécuniaire.
(2) Cons. d'Ét., 13 janvier 4893 (Leb., p- 21).
(3) Dans les cas où l’État est obligé de réparer les dommages qu’il cause en exerçant régulièrement les droits de puissance publique qui lai sont reconnus par la loi, sa responsabilité civile sera à plus forte raison engagée s’il commet une faute. Nous nous CCE de cette théorie dans la seconde partie de notre étude.
soumettre aux règles du groupe auquel il appartient en réalité. Voilà pourquoi le Conseil d'État a reconnu un droit à indemnité à un fabricant d’allumettes dont l'usine avait été fermée non par application des lois sur la police des industries dangereuses, mais dans un intérêt fiscal, afin de dispenser l'État d'exécuter à son égard la loi d'expropriation du 2 août 1872 (1).
39. — L'État est encore responsable lorsque l'acte d'autorité renferme la violation d'un contrat. Le tribunal compétent pour statuer sur le contrat n’a pas le droit d'annuler cet acte d'autorité ni d'en arrêter les effets, parce que l'administration ne peut pas par un contrat renoncer aux droits de puissance publique qui lui appartiennent: mais elle a pu valablement s'engager par une stipulation sinon expresse, du moins lacite, à indemniser son cocontractant au cas où elle exercerait ces droits contrairement à la convention. Ilest facile de citer divers exemples dans lesquels ce principe a été appliqué. L'État a notamment été condamné à réparer le préjudice causé à l’adjudicataire d'un droit de pêche par un arrêté préfectoral autorisant à déverser des immondices dans la rivière louée (2) ou bien celui qui à élé causé à l’adjudicataire d’un droit de chasse par des manœuvres militaires (3). De même la suppression irrégulière d’un office ministériel donne lieu à
(1) Cons. d'Ét., 4 décembre 1879 (D. 80.3.41). (2) Cour de Paris, 1°" mai 1891 (Gaz. Pal., 91.1.775). (3) Cons. d’Ét., 25 juillet 1884, Rabourdin (D. 86.3.5).
indemnité quoiqu’elle constitue un acte d'autorité : elle porte en effet atteinte au droit de présentation appartenant à l'officier ministériel, droit qui lui a été reconnu en considération de certains avantages pécuniaires qu'en a retirés le Trésor public ; et par suite elle viole le contrat qu'ilavait fait avec l’État (1).
40. — Enfin l'État peut encore être responsable des dommages causés par un acte d'autorité quand sa responsabilité est admise par une loi spéciale. C’est ainsi que la loi du 1* germinal an XII (art. 29) et celle du 22 août 1791 (titre XI, art. 1, 2 et 3) proclament la responsabilité de l'administration des contributions indirectes et de celle des douanes en cas de saisies jugées mal fondées, de perceptions illégales, de refus d’acquits à caution, congés ou passavants. L'État devra alors réparer le préjudice ainsi causé. Toutefois il faut faire observer qu’en cas de saisie jugée mal fondée le législateur a admis certaines limitations à sa responsabilité.
41. — L'article 446 du Code d'instruction criminelle remanié par la loi du 29 juin 1895 donne au juge, qui rend un jugement ou un arrêt de révision d’où résulte l'innocence d’un condamné, la faculté d’allouer à ce condamné, sur sa demande, des dommages-intérêts à raison du préjudice que lui a causé sa condamnation.
(1) Cons. d'Et., 20 février 1885 (D. 86.3.91). On a cependant refusé une indemnité à des officiers ministériels à la suite de remaniements de circonscription ayant pour effet de diminuer leur clientèle. Cons. d'Ét., 13 janvier 1865 (D. 63.3.32).
Il y a dans ce texte une dérogation au principe de l'irresponsabilité pécuniaire de l'État en matière d'actes de puissance publique. Malgré les termes impropres dont s’est servi le législateur pour traduire sa pensée, malgré la conformité de la formule qu'il a employée avec celle du projet du Gouvernement, nous ne pensons pas qu'il faille envisager l'allocation de l'indemnité aux victimes des erreurs judiciaires comme une mesure de bienveillance, d'humanité entièrement discrétionnaire de la part du juge, et fondée sur un devoir d'assistance plutôt que sur une responsabilité positive de l'État (1) ; nous croyons que le Sénat et la Chambre des députés ont voulu reconnaîlre l'existence d’une obligation juridique de l'État, d’une véritable dette, et qu'ils ont voulu créer ainsi au profit de la victime de l'erreur judiciaire un véritable droit à la réparation du dommage qu'elle a subi (2).
(1) Le texte adopté est aiusi formulé: « L'arrêt ou le jugement de révision d’où résultera l'innocence du condamné pourra, sur sa demande, lui allouer des dommages-intérêts... » Gette formule était celle du projet du gouvernement qui envisageait l'indemnité réparatrice comme une satisfaction équitable et bienveillante, imposée ou recommandée par les devoirs d’assistance et de solidarité sociale analogue à celle qui peut être allouée à la victime d’une inondation ou d’un fait de guerre. On trouve au contraire le mot « devra » au lieu du mot « pourra » dans le texte du projet de la Chambre des députés qui admettait pour la victime de l'erreur un droit à des dommages-intérêts.
(2) Cette opinion s'appuie sur ce fait que ce sont les tribunaux qui ont mission de reconnaître l’erreur que la loi charge d’allouer l'indemnité. L'acte par lequel ces tribunaux prononcent la revision est certainement un acte de juridiction contentieuse, comment l'acte par lequel ils prescrivent la réparation de l'erreur serait-il un acte de juridiction gracieuse ? En outre, il résulte des débats qui ont
Le fait générateur de cette responsabilité c’est l’erreur judiciaire elle-même. De sa constatation résultera pour la victime le droit à des dommages-intérêts. L'État répondra de l’erreur commise, qu'elle ait sa source dans une faute légère ou lourde des premiers juges, qu’elle résulle de l’imperfection du service de Ja justice, d'un cas fortuit, de la force majeure ou bien qu’elle soit imputable, soit à la partie civile qui a injustement exercé une action ou énoncé une plainte, soit au faux témoin dont le mensonge a entraîné l'erreur, soit au dénonciateur qui s’est rendu coupable d’une dénonciation calomnieuse (1). Il ne pourra être affranchi de sa responsabilité qu'en démontrant que la faute du condamné a été la cause déterminante de l'erreur. Ce n’est quedans ce cas quil pourra être relevé de son obligation par le juge dont le pouvoir d'appréciation est limité à la question de savoir s'il y a faute ou non de la part du condamné, et si cette faute est assez grave pour lui faire perdre son droit à réparalion.
Le demandeur en indemnité n’a donc pas à prouver la faute de l'État, il n’a qu'à établir l'existence du préjudice matériel et moral dont il a souffert.
précédé le vote de cette loi que si le mot « pourra » a été employé au lieu du mot « devra », c’est uniquement pour substituer au droit absolu à l'indemnité qu'avait admis la Chambre des députés un droit relatif à l'indemnité, afin de laisser au juge le pouvoir de re-
fuser toute réparation au condamné dont la faute aurait entrainé l'erreur judiciaire.
(1) Mais l'État pourra se retourner contre le véritable auteur de l'erreur et se faire indemniser par lui (art. 446).