‹ De La Responsabilité Civile De L'ÉtatChapitre 13 sur 20 · DU DOMMAGE EXTRAORDINAIRE CAUSÉ PAR L'ÉTAT · texte numérisé non relu

DU DOMMAGE EXTRAORDINAIRE CAUSÉ PAR L'ÉTAT

SOMMAIRE. — 60. Caractères généraux du dommage extraordinaire. — 61. De ses diverses espèces.

60. — En exerçant les prérogatives exorbitantes du droit commun que la loi lui reconnaît, ou en usant des puissants moyens d'action dont il dispose, l'État accomplit des actes qui par leur nature ou leur importance dépassent de beaucoup ceux que font les individus. Aussi, lui arrive-t-il souvent, tout en restant dans la limite de ses droits, de causer aux biens des particuliers des dommages très élendus (1). Son intervention à

(4) L'État peut aussi, tout en exerçant régulièrement ses droits, causer de graves dommages aux personnes. Dans l’état actuel de

notre législation, sa responsabilité ne peut alors être engagée que dans deux cas dont l’un est prévu par la loi du 8 juin 1895 et l’au-

parfois comme conséquence d'imposer aux citoyens dans l'intérêt général une diminution du produit ulile qu'ils peuvent retirer des choses ou même de les priver complètement des biens qu'ils possèdent.

Si l’on voulait analyser la cause de ces dommages, il faudrait reconnaître que les uns résultent d’un acte de puissance publique, les autres d’un acte de gestion. Et dans les cas où ils engagent la responsabilité pécuniaire de leur auteur, il importe peu de savoir s'ils proviennent de l'exercice régulier d’un droit ou d’une faute,car ce qui doit seul être pris en considération dans cette théorie, c'est l'importance des dommages, leur caractère exceptionnel.

61. — Certains d’entre eux sont supportés par la nation tout entière. Ce sont ceux qui résultent de l'existence même de l'autorité sociale, du poids et des frais de l'administration publique . Ainsi le préjudice qu’occasionne l'impôt est le même pour tous les citoyens.

Mais il est des cas où la charge sociale retombe inégalement sur les administrés, où elle ne peut être imposée qu’à un nombre relativement restreint d’entre eux. C'est ainsi que les lois qui créent des monopoles au profit de l'État ont pour résultat la suppression de certaines industries privées. On n'exproprie que des biens déterminés. L'ouvrage public ne cause de préju-

tre par celle du 9 avril 4898. Nous avons examiné ces lois dans la première partie de notre étude.

Page 1