‹ De La Responsabilité Civile De L'ÉtatChapitre 16 sur 20 · CHAPITRE TI · texte numérisé non relu

CHAPITRE TI

ÉTENDUE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE DE L'ÉTAT POUR DOMMAGE EXTRAORDINAIRE.

Souxaire. — 65. Cette responsabilité n’est admise dans notre droit positif que dans certains cas. — 66. 1°) Dommages causés par application des lois. — 67. 2°) Dommages causés par l’exercice du droit d’expropriation. — 68. 3°) Dommages causés par les travaux publics : a) Principe. — 69. b) Dommages ne donnant pas lieu à indemnité. — 70.c) Dommages donnant lieu à indemnité : Extraordinaires. — 71. Directs. — 72. Causés par l’État, ses entrepreneurs ou ses concessionnaires. — 73. 4°) Dommages causés par la guerre : a) Principe. — 74. b) Faits sur le caractère desquels on s'accorde. — 75. c) Faits sur le caractère desquels diverses opinions ont été émises. — 76, Analyse de la jurisprudence.

65. — Il s’en faut de beaucoup que la loi et la jurisprudence aient déduit du principe d'équité que nous avons assigné comme base à la responsabilité civile de l'État toutes les conséquences qui en découlent logiquement. Dans l’état actuel de notre législation, cette théorie ne s'applique guère qu'aux dommages causés aux propriétés privées. Aussi dans une étude de droit positif, doit-on se contenter d'examiner les hypothèses déterminées dans lesquelles cette responsabilité a été admise.

Page 1