CHAPITRE IV
DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE POUR APPRÉCIER LA RESPONSABILITÉ CIVILE DE L'ÉTAT.
SommaIRE. — 77. À) Règle générale : Compétence du Conseil d’État. — 78. B) Exceptions. — 1°) Compétence judiciaire. — a) Expropriation. — 79. b) Dommages causés par la guerre. — 80. 2) Compétence du Conseil de préfecture. — 81 et 82. Limites de cette compétence par rapport à celle de l'autorité judiciaire.
11. — D’après la loi du 8 août 1790 et celle du 26 septembre 1793 l'autorité judiciaire ne peut connattre des actions qui tendent à faire déclarer l’État débiteur. Aussi est-ce au tribunal administratif de droit commun qu'il appartient d'apprécier la responsabilité civile de l’État toutes les fois que le législateur n'aura pas désigné d’autres juges, c'est-à-dire qu'après une décision du ministre compétent (décision, qui d’après l'opinion généralement admise aujourd’hui, n’a pas le caractère d’un jugement) c’est le Conseil d'État qui statue sur la demande en premier et en dernier ressort (1).
Il importait de rappeler cette règle en présence d’une doctrine d’après laquelle toute atteinte portée à
(1) Paris, 1°" juillet 4873, Scribe (D. 74.2.13).
la propriété serait de la compétence de l'autorité judiciaire sous la sauvegarde de qui le législateur aurait mis ce droit. L'opinion contraire a prévalu au moins lorsqu'il s’agit d’une simple atteinte ne constituant pas une expropriation (1): Elle est plus conforme à la règle d'après laquelle l’autorité administrative est seule compétente pour connaître des actions tendant à faire déclarer l'État débiteur.
Toutefois cette règle est loin d'être absolue. Elle comporte de nombreuses exceptions dont nous nous proposons d'étudier les principales.
78. — La compétence judiciaire a été reconnue par la loi du 8 mars 1810 qui a chargé les tribunaux civils de prononcer l’expropriation et de liquider les indemnités, puis par celles du 22 juillet 1833 et du 3 mai 1841 qui ont partagé cette double mission entre les tribunaux et le jury, en laissant aux premiers le droit d’opérer la translation forcée de la propriété et en donnant au jury le droit d'évaluer l'indemnité. Elle a été étendue par le législaleur et la jurisprudence à tous les cas où un acte administratif a pour résultat indirect de déposséder un propriétaire et de faire ainsi acquérir un bien à l'administration.
Cette règle a été appliquée par la loi elle-même à la dépossession définitive qui résulte, dans certains cas, de l'établissement des lignes télégraphiques et télépho-
(1) Brémond, op. cit., n° 4080.
niques (1), à celle qui provient d’une occupation temporaire, en matière de travaux publics, prolongée pendant 5 ans (2), à celle qui résulte de l'incorporation à la voie publique des terrains compris dans les limites que des plans d’alignement ont tracées (3).
Elle à été étendue par la jurisprudence à l'emprise qui résulle de l'exécution des travaux publics, lorsque l'ouvrage public a été établi en tout ou en partie surune propriété privée (4) ; à celle qui résulte de l'interdiction permanente d'exploiter une mine située sous une voie ferrée ou de l'interdiction faite à un propriétaire de relever le niveau d'une maison, pour que la manœuvre d'un pont tournant demeure possible (5) ; enfin, à celle qui résulte d’un acte de délimitation d’une dépendance du domaine public naturel (6).
D'après la loi du 23 juillet 1877, c’est au juge de paix ou au tribunal civil qu'il appartient de fixer les indem-
(1) Loi du 28 juillet 4885, article 13. L’'indemnité est réglée dans les formes prévues par l’article 16 de la loi du 21 mai 1836, c'est. à-dire par le petit jury d’expropriation.
(2) Loi du 29 juillet 4892, article 9. Cette disposition renvoie à la loi du 3 mai 1841.
(3) Avis du Conseil d’État, 44 avril 4841. L'indemnité est fixée par le jury.
(4) Conf. 26 mai 1894, de Gasté ; Tribunal de la Seine, 16 juillet 1896, Cauvain.
(5) Conf. 5 mai 1877, Houillères de Saint-Etienne; Cons. RES 18 mars 1881, Ministre des travaux publics.
(6) Conf. 11 janvier 1883, Paris-Labrosse. IL est à remarquer que dans le système qui a prévalu les règles tracées par loi de 1841 n'ont pas à recevoir application : c’est au tribunal civil à fixer l’indemnité.
nités dues, soit pour les dommages causés aux propriétés privées par les marches et les manœuvres d’ensemble prévues par la loi du 21 juillet 1873, soit pour les réquisitions militaires.
79. — Aux termes de la loi du 17 juillet 1819, les indemnités qui peuvent être dues à raison des mesures préventives de défense dans les places fortes sont fixées dans les formes prescrites par la loi du 8 mars 1810. La jurisprudence admet que dans ce cas la loi de 1810 s'applique, sans tenir compte des modifications apportées par les lois de 1833 et de 1841. C'est donc au Tribunal civil qu'il appartient de fixer l'indemnité.
En vertu de la règle générale que nous avons posée, les indemnités dues pour les mesures de défense étaient réglées avant la loi du 17 juillet 1819 par l'autorité administrative. La loi de 1819 ne visant que les places fortes, on aurait pu soutenir que la compétence administrative consacrée antérieurement à cette loi subsistait pour les occupations et destructions opérées loin des places fortes, en rase campagne. Mais la jurisprudence affirmant sa tendance de réserver au pouvoir Judiciaire les questions intéressant la propriété immobilière a décidé que, même dans ce cas, les tribunaux judiciaires pouvaient apprécier la responsabilité pécuniaire de l'État (1). « Cette jurisprudence a l'avantage
(1) Trib. confl., 1° février 1873, de Pomereu (D. 73.3.23) : 46 mai
1874, de Riencourt (D. 75.3.39) ; 11 janvier 1873, Coignet (D. 13.341); Cons, d'Et., 13 mai 1872, Brac de la Perrière (D. 72.3.73).
de prévenir de sérieuses difficultés de compétence, dans les cas assez nombreux où il est difficile de dire si les ouvrages ont en vue la protection des armées ou celle des places de guerre plus ou moins voisines, Ces deux intérêts sont d’ailleurs souvent combinés (1). » 80. — Les actions en indemnité dirigées contre l’État, à raison des dommages causés par les travaux publics, doivent être portées devant le Conseil de préfecture en vertu de l’article 4, $ 3 de la loi du 28 pluviôse an VII. 81. — Il importe de distinguer le simple dommage de l’expropriation : la compétence est administrative dans le premier cas, elle est judiciaire dans le second. L’expropriation suppose que le propriétaire perd tout ou partie de son immeuble, et que l'administration l’acquiert ; si l’une de ces conditions ne se trouve pas réalisée, il y a simple dommage; celui-ci résulte en effet d'une diminution des avantages ou de la valeur d’un fonds, sans que l'administration ait rien acquis. Tels sont les principes appliqués depuis 1852 par une jurisprudence constante qui refuse de distinguer les dommages temporaires et les dommages permanents, soumettant ces deux sortes de dommages à la même juridiction, et qui n’admet l’incompétence du Conseil de préfecture que lorsqu'il s’agit d’une expropriation (2).