Cette théorie que les tribunaux de l'Empire
28 PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE Il
allemand ont parfois invoquée (1) a le tort de manquer de base. Elle repose entièrement sur un contrat dont nul ne connait ni la date, ni les termes, ui les signataires et qui prête à d'autant plus d’interprétations qu'il n'existe que dans l'imagination de ses interprètes.
Si même, nous supposons son existence établie, la thèse à laquelle il sert de fondement risquerait de compromettre gravement les finances de l'État. Logiquemeut on aboutirait en l’adoptant à des conséquences extrêmes et inacceptables. Il faudrait admettre que l'État est obligé de réparer le préjudice causé par toute erreur, toute négligence commise dans son domaine économique ou social. Aussi certains partisans de celte théorie n’en tirent-ils que quelques conséquences et y apportent-ils de nombreuses restrictions. Mais leurs systèmes sont peu rationnels : le principe une fois admis conduit à des conséquences extrêmes ; cela suffit à faire condamner toute doctrine à laquelle il sert de fondement.
D'ailleurs, les obligations de l'État ne ressemblent en rien à celles des particuliers. Si, en droit privé, toute obligation dé faire se résout en dommages-intérêts en cas d'inexécution, c’est là un moyen de réparer le préjudice causé, et la crainte d’une condamnation poussera souvent le débiteur à exécuter sa promesse. Mais, comment assimiler l’État à un débiteur ordinaire?
(1) Voir les décisions citées par Lüning, op. cit., p. 100 note 1 et le rapport d'Heffter dans Archiv des criminalrechts, 1851, p. 446 et suiv.
Le déclarer responsable n’est pas le plus sûr moyen d'obtenir de lui laccomplissement des obligations d'ordre supérieur qui lui incombent. « Ce qu’il faut rechercher tout d'abord, écrit M. Michoud, c’est une bonne organisation de l'État, un bon recrutement des fonctionnaires qui détiennent la puissance publique, des moyens faciles donnés aux particuliers pour défendre leurs droits devant des tribunaux présentant toutes les garanties d’une bonne justice, enfin des libertés publiques leur permettant d'élever la voix, de manière à être toujours entendus dans leurs réclamations, La garantie supplémentaire résultant pour eux de la responsabilité pécuniaire de l'État est bien peu de chose en face de ces garanties primordiales ; elle peut même avoir pour effet de les affaiblir en diminuant chez les fonctionnaires le sens de la responsabilité personnelle (1). »
14. — Une autre théorie beaucoup moins vague et conduisant à des conséquences beaucoup plus acceptables fonde la responsabilité civile de l'État sur les articles 1382 et suivants du Code civil. C’est celle de la plupart des commentateurs de ce Code : Demolombe, Aubry et Rau, Marcadé l'ont soutenue. De nombreux jurisconsultes étrangers ont eux aussi admis l'application des règles du droit privé à la responsabilité civile de l'État: Gierke en Allemagne, Meucci en Italie et Laurent en Belgique ont été les défenseurs de celte doc-
(1) Op. cit., n° 48,
trine. Enfin pendant longtemps notre Cour de cassation ainsi que la plupart de nos Cours d’appel et de nos tribunaux ont appliqué en cette matière les principes du droit privé à l'État sans faire aucune distinction entre ce dernier et les particuliers,
Beaucoup d'auteurs (1), sans chercher à résoudre les nombreuses difficultés en présence desquelles on se trouve, lorsqu'on veut appliquer les règles du droit civil à l'État, s’en tiennent en thèse générale à cette idée que la responsabilité du commettant ou celle du propriétaire est la seule que l'État puisse encourir, et se contentent d'émettre leur opinion sans essayer de la justifier.
I n’y à cependant aucune raison pour ne pas appliquer l’article 1382 à l'État, du moment qu’on reconnaît que les articles 1384, 1385 et 1386 lui sont applicables. Ces derniers articles aussi bien que l’article 1382 sont basés sur l’idée de faute (2). Si le législateur a édicté la responsabilité du commettant et celle du
(1) Demolombe, t. VIII, n° 637 ; Aubry et Rau, t. IV, p. 759; Larombière, t. V, article 14384, n° 15. Laurent (op. cit., t. XX, n° 440) admet il est vrai que l'État est dans certains cas directement responsable : mais ce sont des cas où il s’agit de responsabilité pour dommage et non de responsabilité pour faute ; M. Laferrière (t. I, p. 677) se contente de réfuter la théorie qui applique l’article 1384 à l'Etat.
(2) Voy. l'exposé des motifs de Treilhard dans la séance du 9 pluviôse an XIT; le rapport de Bertrand dans la séance du 16 pluviôse an XII; enfin le discours de Tarrible dans la discussion au Corps législatif le 19 pluviôse de la même année. Cf. Sourdat, op. cit., t. II, n% 884 el 885; Laurent, op. cit., t. XX, n° 570,
propriétaire c’est parce qu'il les a regardés comme coupables d’une faute personnelle : l'un d’un mauvais choix, d'un défaut de surveillance, l’autre d'une négligence, d'un défaut d'entretien ; il a présumé leur faute. On ne présume pas la faute d’une personne à qui on ne reconnait pas la possibilité d'en commettre. Aussi, si on reconnait que l'État est capable de commettre un délit, et on le reconnait en lui appliquant les articles 1384 et suivants, il est illogique de rejeter l’article 1382 comme base de certaines actions en indemnité dirigées contre lui.
La doctrine qui nous paraît la plus digne d’attention (1) soumet l'État aux règles édictées par l’article 1382 toutes les fois que la faute émane de l’un de ses représentants immédiats ; et il faut considérer comme tels le chef de l'État, les ministres, les préfets ou les juges, c’est-à-dire les fonctionnaires qui ont qualité pour prendre en son nom des décisions. Gette application du droit civil, d’après Le système le plus couramment adopté par ses commentateurs, conduit à admettre (ce qui nous paraît être une conséquence parfaitement évitable de l’article 1382) que l'État est responsable même des fautes lourdes, des dols, des délits proprement dits de ses représentants à condition qu’il s'agisse matériellement d'actes de la fonction.
Les fautes des simples auxiliaires que l'État emploie
(1) Cette doctrine a été magistralement développée par M. Michoud, op. cit., n° 6 et suiv., n° 28 et 29.
dansla gestion de sesservices engagentsa responsabilité dans les termes de l’article 1384. Il est nécessaire pour cela que la faute ait été commise dans l'exercice de la fonction, et qu’il y ait entre l'État (représenté par l’un de ses organes directs) et l'auteur de la faute un lien de commettant à préposé: il faut que le commettant ait choisi le préposé et ait conservé sur lui un pouvoir de direction et de surveillance.
Enfin l'État est responsable dans les conditions fixées par les articles 1384, 1385 et 1386 des dommages causés par les animaux qui luiappartiennent ou la ruine de ses édifices.
Quant à l’auteur de la faute, toujours d’après cette même doctrine, il en est personnellement responsable ; lorsque le préjudice qu'il a causé a été réparé par l’État, celui-ci a un recours contre lui pour se faire indemniser des avances qu'il a faites.
Le principal argument mis en avant par les partisans de cette théorie est tiré de la généralité des termes des articles qu'ils invoquent.
15. — Cependant nous rejetons ce système. Si les règles du droit commun sont faites pour les particuliers qui ne possèdent qu'un nombre de représentants très restreint et qui peuvent toujours exercer sur eux une surveillance très efficace, ces règles ne peuvent pas s'appliquer à un organisme aussi vaste el aussi complexe que celui de l'État. Dans la théorie que nous combattons, sa responsabilité serait trop grande : il serait
obligé de réparer le préjudice causé par la faute de ses représentants immédiats ou par celle de ses préposés à la seule condition que cette faute ait été commise dans l'exercice de leurs fonctions ; il répondrait ainsi non seulement de leurs fautes légères, mais encore de leurs fautes lourdes, de leurs dols, de leurs délits, pourvu qu'il s'agisse matériellement d'actes de leurs fonctions. Il suffit de songer à l'importance et à l’étendue des services publics qui nécessitent pour leur fonctionnement un nombre énorme d'agents de toute sorte, fonctionnaires publies, agents auxiliaires répandus sur toute la surface du territoire pour écarter une pareille doctrine dont l'application risquerail de compromettre les finances de l'État.
Il est vrai que, d’après le droit privé, l'État pourrait recourir contre l’auteur du délit et se faire indemniser par lui; mais le plus souvent, même en se ruinant, le fonctionnaire n'aurait à lui offrir qu'une compensation dérisoire des pertes qu'il a causées, et l'État serait obligé de supporter l’insolvabilité de son représentant même lorsque celui-ci aurait une faute grave à se reprocher.
D'autre part, si le fonctionnaire à commis une faute légère,le plus souvent imputable à la mauvaise organisation du service dont il concourt à assurer le fonctionnement, il importe qu'il ne supporte pas les risques inséparables de sa fonction, il ne faut pas que son initiative soit paralysée par la crainte d'indemnités péeu-
niaires à payer personnellement pour la moindre er- R. — 3
34 PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE Il
reur. M. Michoud a essayé de remédier à cet inconvénient dans les cas où il applique la responsabilité du droit privé à l’État : après avoir expliqué que la responsabilité de l'État ne détruira pas celle du fonctionnaire, l’éminent auteur s'exprime ainsi: « Mais il faut ajouter de suite que c’est là de la théorie pure. L'État, en effet, n'excède pas ses pouvoirs en distinguant lui-même parmi les fautes de ses préposés celles dans lesquelles ceux-ci sont restés fidèles à l'esprit de leurs fonctions et en les prenant à sa charge exclusive (1). »
Nous ne saurious concilier une pareille doctrine avec l'application du droit privé.
I ne faut pas oublier que c’est avec l’argent des contribuables que l'indemnité sera payée. Qu'un particulier qui y pourvoit de ses propres deniers n'intente, alors qu'il en a le droit, aucun recours contre son représentant, c'est son droit le plus absolu ; mais l'État ne peut disposer ainsi de l'argent des contribuables étrangers à la faute commise ; les textes du Code civil ne nous permettent pas de distinguer la faute légère et la faute lourde.
D'autre part, cette dérogation aux règlesordinaires de laresponsabilité que propose M. Michoud nesauraitavoir pour fondement une condition tacite du contrat administralif qui lie l'État à ses fonctionnaires, car il est de principe que toute convention tendant à se déchar-
(1) Op. cit., n° 29.
ger d’avance de la responsabilité de ses délits est nulle comme contraire à l’ordre public.
16. — Ce sont là des considérations dont le législateur peut tenir compte ; mais l'interprète ne doit pas sous prétexte qu'une disposition législative entraîne des conséquences inacceplables, conclure à son inapplication. Si nous rejelons cette doctrine du droit privé, c'est que nous pensons qu'elle a contre elle les termes mêmes des textes qu’elle invoque.
L'article 1382 parle de l'homme pour désigner l’auteur du délit. Par ces mots, il vise la personne privée individuelle ou collective régie par le droit civil mais non les personnes administratives.
D'autre part, les qualifications de commettant et de préposé que contient l’article 1384 sont exclusivement applicables aux rapports d'ordre privé qui peuvent s’établir entre les particuliers. On ne peut les étendre aux liens qui unissent l'État et ses représentants.
Enfin, puisque nous rejetons l'application des articles 1382 et 1384, il est nécessaire de rejeter l’application des articles 1385 et 1386 basés eux aussi sur l’idée de faute : car en dernière analyse cette faute sera toujours celle d’un représentant de l’État. D'ailleurs (1) celui-ci n’est pas en général un propriétaire ordinaire ;
(1) Il faut faire remarquer que certains auteurs (Michoud, op. cit., no 9) expliquent les dispositions des articles 1385 et 1386 par une obligation inhérente au droit de propriété; si l’on adopte cette doctrine, l’article 837 ne permet pas de les appliquer à l'État.
les droits qu'il possède sur les dépendances de son domaine public ne sont pas identiques à ceux que les particuliers ont sur leurs biens. Il faut rapprocher les articles 1383 et 1386 de l’article 537 d’après lequel « les biens qui n'appartiennent pas à des particuliers sont administrés et ne peuvent être aliénés que dans Îles formes et suivant les règles qui leur sont particulières ».
L'interprétation que nous donnons de ces articles est d’ailleurs la seule conforme aux intentions du législateur de 1804. Au moment de leur rédaction, il eût été étonnant que l'on reconnût la responsabilité de l'État sans discussion. Orrien dans les travaux préparatoires ne fait voir qon’ui { prévu l'application de ces articles à l'État. Les procès-verbaux de la section de législalion, ou de l'assemblée générale du Conseil d'État, le rapport de Tretlhard au nom du Conseil, celui de Tarrible au nom du Tribunat sont muets sur ce point.
Ce silence se comprend : « Jamais, écrit M. Laferrière (1), les auteurs du Code n’ont pensé que cette question pût se poser sur ces texteset il yavait pour cela deux raisons péremptoires.. La première, c'est qu'ils faisaient un Code civil et que pendant toute la durée de leur œuvre, ils avaient maintes fois manifesté leur volonté de ne tracer que des règles de droit civil et
privé, et de ne Les rendre applicables aux administra-
(D Oparcte p.678:
tions publiques qu'en vertu de dispositions expresses. Ilsont même cru nécessaire de procéder ainsi dans beaucoup de cas où l'État n'agit que comme propriétaire (1).
La seconde raison c'est qu’en 180%, le caractère admiuistratif de la responsabilité de l'État était consacré d'une manière absolue, quelquefois même trop absolue par la jurisprudence de la période révolutionnaire et par celle que le Conseil d'État venait d’inaugurer. La pensée de lui ôter ce caractère par des articles du Code civil, d'ailleurs muets sur cette question, n’avait pu venir à l'idée de personne ».
IL est vrai que quelques lois spéciales, postérieures au Code civil, et d'ailleurs très peu nombreuses ont, pour des cas particuliers, et à l'égard de certains services, édicté en térmes exprès la responsabilité civile de l'État en la soumettant aux principes du droit privé ; mais il n’eût été certes pas besoin de ces dispositions spéciales si en règle générale les articles 1382 et suivants avaient été applicables à l'État.
17. — D'ailleurs les rapports établis entre ce dernier et ses représentants ne peuvent être assimilés à ceux qui existent entre les personnes morales ordinaires et les personnes physiques chargées de vouloir et d'agir en leur nom, et qui sont régis par le droit civil. Ce ne sont ni des rapports de mandataire à mandant, ni des rap-
(4) Voy. au Code civil, articles 538 ef suiv.,relatifs aux biens ; article 636, sur les droits d’usage dans les bois et forêts; article 650 relatif aux servitudes ; article 2227 sur la prescription etc.
38 PREMIÈRE PARTIE, — CHAPITRE Il
ports de locataire à loueur, ni des liens de préposé à commettant qui unissent l'Étalet eeux qui le représentent, ce sont des liens de droit publie qui n'ont rien d’analogue en droit privé. Leur élection ou leur nomination constitue toujours un acle de puissance publique. La jurisprudence reconnait ce caractère même à la collation d'emploi, bien que les employés ne soient pas dépositaires de la souveraineté. Aussi, est-il im possible d'appliquer aux conséquences des actes des représentants de l'État les règles du droit privé à moins que des textes spéciaux n'apporlent des dérogalions à ce principe.
L'application de l'article 1384, qui serail de beaucoup la plus fréquente si l'on soumettait l'État à la même responsabilité que les particuliers, repose sur une fausse assimilalion entre FÉtat el un commettant ordinaire. Tandis que ce dernier choisit librement ses préposés et les surveille à son gré, l'État prend les siens comme les lui donne le jeu des examens, concours, règlements qui président à la nomination et à l'avancement des fonctionnaires publies. Il est même obligé de subir ses représentants dans certains cas (il ne choisit pas ses soldats). Etenfin à raison de l'infinie variété des emplois, ilest dans l'impossibilité de veiller individuellement sur les actes de ceux qui les remplissent: 1l n'a sur eux d'autres moyens d'action que des instructions générales bien moins efficaces que la vigilance exercée à tout moment par le commettant sur
son préposé : il ne saurait donc y avoir entre l’auteur de la faute et l'État représenté par l’un de ses organes directs les éléments du lien de commettant à préposé tels qu'ils sont déterminés par le droit civil.
18. — En outre le rôle de l'État dans la société ne ressemble pas à celui des simples particuliers : ila pour remplir sa mission des pouvoirs exorbitants du droit commun ; les actes d'autorité qu'il fait supposent chez leur auteur le droit de commander et de se faire obéir, la souveraineté n'appartient qu'à lui : lorsqu'il l’exerce, c'est la subordination qui domine dans les rapports qu'il a avec les citoyens ; c’est au contraire l'égalité qui règne dans les relations entre les particuliers que régit le droit privé. Néanmoins quelques auteurs appliquent le droit privé même aux actes d'autorité (1).
D’autres au contraire ne l’appliquent qu'aux actes de gestion. Malgré la ressemblance que ces actes ont avec ceux des particuliers, nous pensons qu’ils ne doivent pas être soumis aux règles édictées par les articles 1382 et suivants du Code civil. L'État joue en effet dans la gestion de ses services un rôle obligatoire : le service une fois organisé par un acte de puissance publique, les actes de gestion en découlent nécessairement. Le particulier use ou n’use pas de son droit qui le plus souvent n’existe que pour lui : il peut sacrifier son
(1) Telle est l’opinion de Demolombe, Aubry et Rau, Marcadé. Cette opinion a aussi trouvé des défenseurs à l'étranger. Voy. notamment Gierke, Meucci, Laurent (op. cit. et loc. cit.).
40 PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE Il
intérêt, s’il a peur en agissant d'encourir une responsabilité quelconque. L'État tout entier pourrait sans doute abandonner le pouvoir ou négliger de l'exercer ; mais ses organes isolés ne le peuvent pas. La marche des services publics ne doit pas être entravée, tl faut agir, l'intérêt public l'exige, souvent il faut agir vite, les conséquences des actes ainsi faits seront ensuite examinées par l'autorité compétente qui fixera s'il y a lieu les dommages-intérêts dus par l'administration. En oufre ces actes de gestion impliquent chez leur auteur de puissants moyens d'action. Sinon par leur nature, du moins par leur importance ils diffèrent de ceux que font les simples particuliers. Lorsque l’administralion gère une industrie monopolisée même dans un simple intérêt fiscal, elle agit comme souverain en mettant à son service la puissance publique pour éloigner et punir les concurrents ainsi que pour déterminer le prix de vente, Les travaux qu'elle fait dépassent de beaucoup en importance ceux qu exécutent les particuliers; grâce à l'expropriation, elle peut s’approprier sur d'immenses espaces de territoire tous les terrains qui lui sont utiles. Elle dispose de ressources pécuniaires considérables et a d'innombrables agents pour faire marcher ses services. Aussi ses actes de gestion dépassent de beaucoup en importance ceux que font les sim-
(1) Telle est l'opinion de Sourdat, op. cit., n°5 1304 et suiv. ; de Larombière (sur l’article 1384, n° 44) ; de Michoud (op. cit., loc. cit.) ; de Zachariæ (op. cit., loc. cit.),
ples particuliers pour l'administration de leur fortune. Done, les dispositions contenues dans les articles 1382 el suivants du Code civil visent uniquement l'intérêt privé et individuel : elles interviennent entre les citoyens et assignent pour limite à l'exercice du droit de l'un Le respect qui est dù au droit de l’autre. L'intérêt individuel étant de sa nature déterminé peut ètre fixé; il n'en est pas de même de l'intérêt général qui se présente sous des formes multiples et forcément indéterminées.
19. — Aïnsi, le droit privé ne peut pas servir de base à une théorie de la responsabilité civile de l'État: le système de la faute contractuelle aussi bien que celui de la faute délictuelle ne peuvent donner de ce problème qu'une solution inexacte et incomplète. Aussi certains auteurs sont-ils allés chercher dans le droit public les éléments de cette solution. D'après M. Hauriou (1), les actions en indemnité dirigées contre l’État sont fondées sur une assurance mutuelle contractée entre les administrés contre les risques des accidents administratifs et alimentée par des primes incorporées à l'impôt. Pour que cette assurance fonctionne, il est nécessaire que le particulier injustement lésé par l'administration prouve qu’il a subi un préjudice spécial, c’est-à-dire qu'il a été victime d'une faute de cette administration, la faute de celle-ci étant présumée assez rare pour qu'il
(1) Op. cit., p. 170 et suiv.
soit placé vis-à-vis des autres administrés dans un état d'inégalité qui demande à être corrigé. L’éminent auteur nous présente sa théorie comme pouvant donner lieu suivant les hypothèses à une très grande variété dans les solutions : « elle est susceptible, dit-il, de plus ou moins d'extension suivant les progrès de l’idée d'égalité, suivant l’état des finances publiques, suivant aussi l'importance que l’on attache à tel ou tel droit individuel ».
Quel qu'ait été le talent avec lequel cette thèse a été présentée, elle soulève des objections trop graves pour ne pas être rejetée. Elle ne fait reposer les actions en indemnité dirigées contre l'État sur aucune base solide ; aucun texte ne permet de l’accepter ; elle estenfin contraire aux principes généraux de notre législation dans laquelle la conception de « l'État assureur » n’a jamais trouvé place. C’est d’ailleurs ce que reconnaît son éminent auteur qui, après avoir affirmé qu'il avait enfin trouvé le fondement de la responsabilité civile de l’État, semble cependant avoir eu simplement l'intention de faire une comparaison : « Aussi, écrit-il, nous bornerons-nous à dire que tout se passe comme si cette assurance mutuelle fonctionnait. » Ù
20. — Nous pensons qu'en l'absence d'une disposition législative générale fixant les conditions et l’étendue de la responsabilité civile de l'État, le devoir qui peut lui incomber d'indemniser ceux qui ont souffert de ses fautes découle du principe de justice dont les
rédacteurs du Code civil se sont inspirés dans les articles 1382 et suivants pour régler les rapports des particuliers entre eux.
Il est juste que celui qui cause par sa faute un dommage soit obligé de le réparer : toute personne doit répondre de ses actes. L’équité exige que cette maxime soit appliquée à l'État. Le principe de l'égalité des charges pour tous les citoyens sera ainsi sauvegardé : celui qui à été lésé par le mauvais fonctionnement d’un service public ne supportera en définitive que sa part dans les charges sociales, puisque c’est avec les deniers publics qu'il sera indemnisé ; le préjudice qu’il a subi sera réparti sur la nation entière grâce à la compensation pécuniaire qui lui sera fournie par le Trésor.
Sans doute, la responsabilité civile de l'État n’a pour base aucune disposition législative : mais pour l’admettre il n’est pas nécessaire de la fonder sur un texte ; il suffit qu'elle soit conforme à l'esprit général de notre droit, qu’elle découle d’un principe qui ait la même valeur qu’une règle textuellement écrite dans la loi. Or, tel est bien le caractère du principe que nous lui avons assigné, et que notre législateur a appliqué aux particuliers. L'absence de codification, le caractère nettement concret et pratique des lois administratives laissent à l'interprète et à la jurisprudence un rôle bien plus étendu en droit public qu’en droit privé. C'est ainsi que, des textes laconiques sur la séparation des autorités, a été dégagée la distinction du contentieux admi-
nistratif et du contentieux judiciaire. Le recours qui permet à toute partie lésée par un acte administratif illégal d'en demander l'annulation demeure une des créations les plus originales du Conseil d'État. Et il serait aisé de citer un grand nombre de règles qui, au lieu d'être d’abord formulées par les textes puis commentées et développées par les auteurs et les arrêts, ont pris place dans les ouvrages des jurisconsultes de droit public, dans les décisions des tribunaux administratifs, et n’ont été que bien après consacrées par le législateur.
Aussi, est-ce avec raison que la jurisprudence administrative, avec une remarquable continuité, remédiant au silence des textes, à leur obscurité et à leur insuffisance s’est inspirée des principes généraux du droit et de l'équité pour fixer l'étendue de la responsabilité civile de l'État. Après une longue période d’hésitations et de tâtonnements, la Cour de cassation a admis cette doctrine, et a reconnu dans ses plus récents arrêts que cette responsabilité n'était pas régie par les règles du droit privé. C’est la décision du Tribunal des conflits du 8 février 1873 qui est venue trancher définitivement le débat en donnant gain de cause à la jurisprudence administrative.
Cette théorie, qui est aussi celle d’un grand nombre d’auleurs (1), a des avantages incontestables : comme
(1) Aucoc, Conférences sur l'administration, t. I, n° 288 ; Brémond,
la responsabilité qui en découle ne provient pas d’une règle fixe de droit positif, le tribunal qui la déterminera aura un pouvoir {très large pour en apprécier les causes et en fixer l’étendue. Lorsqu'il l'admettra, il pourra tenir compte des divers éléments qui auront pour effet de l’aggraver ou de la restreindre, il pourra la faire varier avec la cause qui lui a donné naissance, c’est-à-dire suivant la nature et les nécessités de chaque service, les ordres donnés à l'agent qui a commis la faute, l'indépendance plus ou moins grande de ses fonctions.
Ainsi, l'État ne répondra que de la faute de service de son représentant et il en répondra seul, il n’aura aucun recours contre lui. Car une telle faute doit être considérée comme une faute de l'État lui-même et la réparation en doit incomber à la société tout entière, ce n’est pas le fonctionnaire qui doit en être déclaré l’auteur responsable, mais c’est l’organisation du service, ce sont les institutions, c’est un ensemble de faits d'ordre très varié. L'intérêt de l'administration se trouve ici d'accord avec la véritable nature des choses : l'initiative de ses agents ne sera pas paralysée par la crainte d'indemnités pécuniaires à payer personnellement pour la moindre erreur.
Enfin, on ne peut pas établir pour l'État une règle unique de responsabilité comme le Code eivil a pu Île
Compétence administrative, n° 1507; Dareste, Justice administrative, p- 337; Laferrière, op. cit., p. 679.
faire pour les particuliers soumis entre eux à des rapports juridiques peu variables. Le principe, que nous lui avons assigné comme base, nous permettra de la faire varier avec les divers droits qui s’exercent au nom de l'État et qui s’échelonnent depuis des actes de puissance publique jusqu’à de simples actes de gestion. C’est à cette seule condition qu'on peut concilier les droits de l'État et ceux des particuliers, l'intérêt général et l’intérêt individuel.