‹ De La Responsabilité Civile Des MédecinsChapitre 11 sur 80 · PAU RS · texte numérisé non relu

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putable à un homme de l’art. I ne l’a pas fait. Il s’est borné à édicter une loi générale à laquelle il n’y a nul motif de déroger et dont les termes doivent être entièrement respectés.

Allons plus loin. La volonté même du malade ne dégagerait pas le médecin de cette responsabilité et ne pourrait en diminuer l'étendue. Ainsi, serait nulle et de nul effet, la convention où le médecin aurait introduit une clause, en vertu de laquelle il serait seulement tenu de la faute lourde, à plus forte raison celle où il aurait stipulé une entière irresponsabilité. [1 n’est pas admissible qu'un particulier puisse renoncer d'avance au droit de demander la réparation d’un fait délictueux ou quasi-délictueux. Tout pacte semblable serait immoral et illicite. « Ce que la loi ordonne doit être fait, dit M. Sainctelette (1), ce qu’elle défend ne peut l'être. C’est là un principe absolu, et le législateur ne peut tolérer que sa volonté soit méconnue, pas plus par des groupes que par des individus, pas plus au moyen de mouvements concertés qu’au moyen de mouvements isolés. Les conventions contraires à la loi ne sont que des

1. De la responsabilité et de la garantie, Paris et Bruxelles, 1884, page 16.

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