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le décès d’un individu tué par la chute d’un ballot de marchandises. « La Cour. Attendu que la signification légale du mot accident, qui se trouve dans l'article 475, paragraphe 12, du Code pénal, est fixée et limitée par les autres événements qu'il dénomme, et que le refus d’obéir à la réquisition faite à l’occasion de ces accidents, ne peut, dès lors, entrainer l’application de la peine édictée contre les personnes qui n'étaient pas dans l’impossibilité absolue d'y obtempérer incontinent, que dans le cas où ils étaient, comme les tumultes, les naufrages et autres événements y spécifiés, susceptibles de compromettre ka paix ou la sûreté publique, si les travaux, le service, ou le sécours requis n'étaient pas immédiatement effectués ou prêtés ; Attendu que le défendeur, docteur en médecine, était prévenu de n’avoir pas obtempéré, le quinze mars dernier, à la réquisition du commissaire central de police, de venir constater le décès d'un individu qui avait été tué par la chute d’un ballot de marchandises : Attendu que le jugement attaqué, en le relaxant de la poursuite, par le motif que le fait à l’occasion duquel la réquisition avait eu lieu, n'était pas accompagné des circonstances qui auraient rendu le secours ou le service obli- Martin 3
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gatoire, a sainément interprété les dispositions de l’article 475, paragraphe 12, du Code pénal, et, par suite, n’a violé aucune loi ; Rejette. »
Le droit du médecin de refuser ses services est cependant limité, d’après la jurisprudence constante de la Cour de cassation, par l’article 475, paragraphe 12, du Code pénal, ainsi conçu « Seront punis d'amende depuis six francs jusqu’à dix francs inclusivement..…., ceux qui, le pouvant, auront refusé ou négligé de faire les travaux, le service, ou de prêter le secours dont 1ls auront été requis, dans les circonstances d'accidents, tumultes, naufrage, inondation, incendie ou autres calamités, ainsi que dans les cas de brigandages, pillages, flagrant délit, clameur publique ou d’exécution judiciaire. » À quoi peut s'ajouter l'article 23 de la loi du 30 novembre 1892, sur l'exercice de la médecine : «Tout docteur en médecine est tenu de déférer aux réquisitions de la justice. » Les arrêts du 20 février 1857 (1), du 18 décembre 1875 (2), du 24 juillet 1884 (3), du 15 mars 1890 (4),