Le Droit, du 27 mars
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décident successivement que le médecin doit obéir à une réquisition de l'autorité, dans les cas déterminés par la loi. Si donc, le médecin, régulièrement requis, refuse de prêter son ministère, son refus le rend passible de Ja peine édictée par la loi pénale, et de plus peut donner lieu à une action civile en dommages et intérêts. Dans une calamité publique, par exemple, au cours d’une dangereuse épidémie, un médecin s’abstient de soigner ses concitoyens, malgré la réquisition formelle du maire de sa commune. Les malades qu'il aura négligés pourront se porter parties civiles et lui demander réparation du dommage causé par sa conduite illicite.
Par la loi du 15 juillet 4893, sur l'assistance médicale gratuite, le législateur a créé une autre conjoncture dans laquelle les soins du médecin sont encore obligatoires : « Il est organisé dans chaque département, dit l’article 4 de cette loi, sous l'autorité du préfet, et suivant les conditions déter minées par la présente loi, un service d'assistance médicale gratuite pour les malades privés de ressources. Le conseil général délibère dans les conditions prévues par l’article 48 de la loi du 48 août 1871, sur l’organisation du service de l'assistance
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médicale ». Les modes d'assistance entre lesquels s'exercera le choix des conseils généraux sont ramenés à trois types principaux dans l'exposé des motifs. Le premier laisse au préfet la faculté de charger un seul médecin par canton de ce service public. Le second l’autorise à en désigner plusieurs ayant chacun leur territoire d'action. Le troisième, le système landais, meilleur et plus équitable, laisse aux deshérités de la fortune, la liberté de choisir leur médecin, pourvu que ce dernier ait accepté les conditions de fonctionnement fixées par le conseil général. Toujours, jusqu’à présent, et cela est à l'honneur de leur profession, un nombre suffisant de médecins s’est présenté pour permettre au conseil d'adopter tel mode qui lui paraissait le plus favorable. Mais on imagine fort bien le contraire. Alors le troisième système n’est plus praticable, et le préfet est investi par le conseil général de la mission d'établir un ordre de roulement parmi les médecins de chaque canton ou de chaque commune pour assurer l’assistance médicale gratuite. Force doit en effet rester à la loi. Ceux qui sont dinsi appelés à tour de rôle, comme ceux qui ont promis leur concours, sont tenus de soigner les indigents inscrits sur les listes communales trimestrielles.
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Serait donc fondée une demande en responsabilité civile, intentée par un indigent placé dans ces conditions, contre un médecin qui se serait volontairement dérobé à ce devoir.
Toutes les fois, au contraire, qu’il s’agit d’un simple particulier, n'ayant aucun titre pour invoquer le paragraphe 42 de l’article 475 du Code pénal, ou la loi du 15 juillet 1893, l'opinion générale, nous l’avons vu, reconnaît au médecin le droit d'agir à sa guise. Ellese base surtout sur les arrêts de la Cour de cassation précédemment cités. Remarquons, Cependant, que la Cour de cassation ne s'est pas prononcée sur la responsabilité civile du médecin. Dans ses arrêts, il a seulement été question de la répression pénale dont était passible le refus d'exercer d’un homme de l’art. En n’y voyant ni délit ni contravention, la cour s’est purement conformée aux premiers principes du droit criminel : à savoir qu’un fait n’est pas punissable hors les cas strictement prévus par la loi pénale. Moneal lex priusquam feriat. L'article 200 du Code pénal prussien manque dans nos lois françaises : « Les médecins qui refuseront les secours de leur art sans raison suffisante dans un cas d'urgence où il y a besoin pressant, seront punis d’une amende
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de 20 à 500 écus ». S'ensuit-il qu'un homme ainsi absous n’ait commis aucune faute et n’ait aucun préjudice à réparer ? Nullement ! Autre chose est la faute pénale, autre chose est la faute civile. Or, au point de vue qui nous intéresse, c’est-à-dire au point de vue de la responsabilité civile du médecin, le refus de celui-ci d'apporter son concours peut constituer, à notre avis, un quasi-délit susceptible d'entraîner une condamnation à des dommages et intérêts.
L'article 1% de la loi du 30 novembre 1892 interdit d'exercer la médecine en France sans être muni d’un diplôme de docteur en médecine délivré par le Gouvernement Français. Comme sanction de cette prohibition, l’article 18 ajoute : « Quiconque exerce illégalement la médecine est puni d’une amende de 100 à 500 francs, et, en cas de récidive, d’une amende de 500 à 1.000 francs, et d’un emprisonnement de six Jours à six mois, ou de l’une de ces deux peines seulement. » Voilà la profession médicale nettement érigée en monopole par la loi. C’est un droit pour ceux qui sont pourvus du diplôme requis d’être seuls à exercer leur art. Eh bien ! ce droit a pour corrélatif un devoir, celui de se rendre à l'appel des
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malades. Il implique par lui-même l'obligation de pratiquer.
Les tribunaux auront à décider dans chaque cas s'il y a lieu d'accorder les dommages et intérêts réclamés, aux médecins qui se seront soustraits à cette obligation. Mille circonstances, en effet, pourront influer sur leur jugement et permettre des solutions différentes.
Pour prétendre à une indemnité il est nécessaire de justifier d’un dommage et d’une faute commise par l’auteur du dommage. Qui donc accusera de faute le médecin qui aura présenté un de ses confrères à son malade en l’avertissant de n'avoir plus à compter sur sa propre visite. Bien que l’importance de ces services dépende particulièrement de la personne qui les rend, il ne subsistera pas de raison de déclarer le médecin dans son tort. Le danger du monopole a disparu à partir du moment où les secours médicaux sont assurés au malade. La liberté d'exercice reprend tout son empire. De même pourquoi obligerait-on un praticien à visiter un malade contre son gré quand d’autres docteurs sont à proximité et prêts à répondre au premier appel ? Un prince de la science sera-t-il contraint d'abandonner ses hautes études pour