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de 20 à 500 écus ». S’ensuit-il qu'un homme ainsi absous n'ait commis aucune faute et n’ait aucun préjudice à réparer ? Nullement ! Autre chose est la faute pénale, autre chose est la faute civile. Or, au point de vue qui nous intéresse, c'est-à-dire au point de vue de la responsabilité civile du médecin, le refus de celui-ci d’apporter son concours peut constituer, à notre avis, un quasi-délit susceptible d'entraîner une condamnation à des dommages et intérêts.
L'article 1° de la loi du 30 novembre 1892 interdit d'exercer la médecine en France sans être muni d’un diplôme de docteur en médecine délivré par le Gouvernement Français. Comme sanction de cette prohibition, l’article 18 ajoute : « Quiconque exerce illégalement la médecine est puni d’une amende de 100 à 500 francs, et, en cas de récidive, d’une amende de 500 à 1.000 francs, et d’un emprisonnement de six Jours à six mois, ou de l’une de ces deux peines seulement. » Voilà la profession médicale nettement érigée en monopole par la loi. C’est un droit pour ceux qui sont pourvus du diplôme requis d’être seuls à exercer leur art. Eh bien ! ce droit a pour corrélatif un devoir, celui de se rendre à l'appel des
malades. Il implique par lui-même l'obligation de pratiquer.
Les tribunaux auront à décider dans chaque cas s'il y a lieu d'accorder les dommages et intérêts réclamés, aux médecins qui se seront soustraits à cette obligation. Mille circonstances, en effet, pourront influer sur leur jugement et permettre des solutions différentes.
Pour prétendre à une indemnité il est nécessaire de justifier d’un dommage et d’une faute commise par l’auteur du dommage. Qui donc accusera de faute le médecin qui aura présenté un de ses confrères à son malade en l’avertissant de n'avoir plus à compter sur sa propre visite. Bien que l’importance de ces services dépende particulièrement de la personne qui les rend, il ne subsistera pas de raison de déclarer le médecin dans son tort. Le danger du monopole a disparu à partir du moment où les secours médicaux sont assurés au malade. La liberté d'exercice reprend tout son empire. De même pourquoi obligerait-on un praticien à visiter un malade contre son gré quand d’autres docteurs sont à proximité et prêts à répondre au premier appel ? Un prince de la science sera-t-il contraint d'abandonner ses hautes études pour
qe
aller prescrire une purgation à son voisin ? Quelque autre médecin ne peut-il le suppléer et doiton reconnaître au public le droit exorbitant de requérir les soins du médecin de son choix ? Assurément non, et ces solutions sont inadmissibles. Le refus du médecin serait alors parfaitement légitime et une action intentée contre lui pour ces motifs paraîtrait dénuée de fondement.
I] n’en est plus ainsi quand le refus de soins a ‘pour résultat de priver totalement le malade d’aide ‘et d'assistance. Reconnaître un droit semblableau médecin serait trop périlleux. L'exercice de sa profession lui est réservée. Il peut faire poursuivre pour exercice illégal de la médecine tout concurrent en son art, intéressé ou non, qui ne serait pas muni du diplôme obligatoire. L’expérience journalière nous apprend même qu'il use fréquemment de cette faculté. Et si cette constatation ne comporte pas de reproches à l'égard des : médecins, mieux placés pour apprécier les inconvénients de laisser des malades à la discrétion de gens ignorants et malhabiles, elle ne nous en permet pas moins de faire ressortir les abus à craindre en pareille matière. De plus, les nécessités de la vie interdisent souvent à un rival de venir s’é-
de
tablir là où un premier médecin a déjà commencé à exercer. En sorte qu’en reconnaissant au médecin le droit absolu de refuser son ministère, on lui reconnaît le droit absolu de contraindre un malade à mourir sans conseils et sans médicaments. Voilà certes un droit par trop monstrueux. Comment ! un praticien, seul médecin dans une localité éloignée, peut empêcher, de par la loi, les âmes charitables du lieu, de faire une opération, d’ordonner des remèdes, ou de donner leurs soins à un malade. Et il pourrait en même temps, suivant son caprice, se refuser à soigner le malheureux qu'il priverait ainsi arbitrairement de tous les secours humains. Et celui-ci n'aurait pas le droit de lui demander réparation pour tout le mal résultant du défaut de soins. Les règles du droit crient avec les principes de justice et d'équité que tous les juges se lèveraient en pareille occurrence pour donner raison à ce dernier. Des auteurs éminents l'ont senti .et proclamé dans leurs écrits. Voici ce que dit M. Dalloz (1) dans son ÆRépertoire de législation « Quoique la profession de pharmacien ne soit pas, à proprement parler, pri-