Dalloz. Répertoire ; mot : Industrie et Commerce, n
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vilégiée, et que le nombre des pharmaciens soit illimité, néanmoins, comme ils ont seuls le droit de vendre des remèdes, nous pensons que l'obligation de préparer et de vendre les remèdes qui leur sont demandés, est une conséquence du droit exclusif qui leur est attribué. Le droit de refuser le secours de leur art peut avoir de trop fâcheuses conséquences pour qu’on doive l’admettre ;' et s’il n’y avait pas lieu, dans tous les cas, d'appliquer les dispositions de l’article 475, $ 12, du Code pénal, il y aurait toujours lieu de demander des dommages et intérêts pour un semblable refus.Ce que nous disons du pharmacien s’appliquera évidemmentau médecin, à l'officier de santé, à la sagefemme ». La règle à laquelle le juge se tiendra sera donc celle-ci : Tout motif légitime écarté, le refus du médecin de soigner un particulier est passible de dommages et intérêts, quand le malade se trouve par suite de ce refus, et en raison du monopole professionnel, dans l'impossibilité de se procurer l'assistance nécessaire.
Puisqu'un médecin seul n’est pas toujours libre de refuser son concours, à plus forte raison le corps des médecins n’a-t-il pas le droit de s’entendre pour priver un ou plusieurs individus déter-
minés des secours de la science. L'article 13 de la loi du 30 novembre 1892 qui lui permet de se constituer en associations syndicales pour la défense de ses intérêts professionnels, n’a pas cette étendue. Ce serait à tort, selon nous, qu’un syndicat de médecins défendrait à ses membres de soigner tel personnage quiaurait attaqué la corporation, tel autre qui aurait intenté un procès-verbal à un confrère. Si, dans ce cas, chaque médecin ne saurait être tenu de dommages et intérêts pour avoir refusé de se déranger, le syndicat tout au moins serait condamné à une indemnité plus ou moins forte suivant les circonstances. Une foule d’autres arrangements d’ailleurs, peuvent encore intervenir, qui doivent tous être résolus d'après les principes émis. Sur plusieurs points de France les médecins sont convenus de s’abstenir d'aller donner des consultations à jour fixe dans une commune voisine de la leur. Ils ont ainsi chacun leur territoire d'exercice où ils n’ont point de concurrence à redouter. Cette convention nous paraît inattaquable, mais à la condition que les différents médecins soient disposés à soigner indistinctement tous les malades de leur commune. Tout refus de leur part devrait entraîner infailiblement une ac-
tion en responsabilité, fondée sur la situation privilégiée qui leur est faite par la loi, et par le contrat passé avec leurs collègues. C’est toujours l'application du même principe. Le monopole médical impose aux médecins le devoir de se rendre à l'appel des malades. |
Section II. — En cours de traitement.
I est naturel que l'abandon du malade par l’homme de l’art, ait été de tout temps jugé plus sévèrement, quand 1l se produit pendant la maladie, et une fois le traitement commencé. Tous les juristes, en effet, se sont accordés à blâmer pareil acte et à reconnaître qu'il peut donner naissance à une demande en réparation civile contre son auteur. On trouve dans l'antiquité le récit de cruels châtiments subis par des médecins coupables de ne pas s'être consacrés assez entièrement au salut de leurs clients. Suivant Amyot (1), un ami d’A-
1. Vies des hommes illustres de Plutarque, Edition Clavier- Paris, 1802, page 147.
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lexandre-le-Grand, nommé Héphæstion, était tombé malade d’une fièvre et s'était confié aux soins d’un médecin du nom de Glaucus. Après avoir recommandé une diète sévère à son malade, celui-ci s’en était allé au théâtre pour voir les jeux. Héphæstion profita de sa liberté (en homme qu'il estait) pour dédaigner ces prescriptions. Il mang'ea et but tant et si bien qu’il en mourut peu après. Sous le prétexte qu'il avait abandonné son malade, Alexandre fit pendre le pauvre Glaucus. — A Rome, Gaius admit le principe de la responsabilité du médecin dans notre hypothèse : « Qui bene secuerit et dereliquit curalionem, securus non erut, sed culpe reus intelligelur », dit-il, et ses paroles se trouvent reproduites au Digeste (1). La même doctrine continua toujours à être soutenue en Italie, témoin la somme de Sabellus, au xvu* siècle. Voici en quels termes s’exprimele moine Florentin : « Medicus non potest deserere curam infirmi, eliam si sibi non subministratur honorarium sive salarium.… alias deserendo tenetur de omni eo, quod ol hujusmodi negligentiam sequitur, et potest criminaliler puniri, sicuti de omni