‹ De La Responsabilité Civile Des MédecinsChapitre 21 sur 80 · Livre IX, titre IT, ad legem Aquiliam, loi VII · texte numérisé non relu

Livre IX, titre IT, ad legem Aquiliam, loi VII

alia negligentia et culpa, ut bene probat » (1). Enfin, nombre de textes dans l’ancien droit français font allusion au malade délaissé par son médecin. Tous condamnent ce dernier. D’après les Assises de Jérusalem, il doit faire prix de ses services et s'engager à forfait à obtenir la guérison : « C'il avient par aucune mesaventure que je naffre un mien serf ou serve, et je i amène un miège, et celui miège s'accorde o mer a pris noumé, et me dit au tier jor, puis qu’il ot bien veu la plaie, que bien le garetet sans faille (2)... » « C'il avient par aucune aventure qu’un mien esclaf ou esclave seit malade, et un miège vient à son seignor ou à sa dame, et li dit que mout bien le garra, et s'acorde o le seignor a pris fait (3)... etc.) Etant ainsi tenu de guérir, le médecin est évidemment tenu de soigner et se voit déclaré responsable des moindres fautes. De même, on lit dans les remarques du Droit français, recueillies par un avocat au Parlement de Toulouse et éditées au xvn' siècle par Ray-

4. Sabelli M. A. summa diversorum tractatuum, tome III, page 193, n° 14 (Florence 1675). ;

2. Assises de Jérusalem, Edition Beugnot, tome II, chap. COXXXV, page 164.

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