‹ De La Responsabilité Civile Des MédecinsChapitre 23 sur 80 · Lyon, 1643 : Mot Médecins, page · texte numérisé non relu

Lyon, 1643 : Mot Médecins, page

2. Lois civiles, tome Il, titre XVII, section II, paragraphe 11.

3. Le Droit général de la France et le droit particulier à la Touraine et au Loudunois, tome 1°, page 56, n° 626.

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avoir abandonné son malade : « La Cour, — Attendu que l'arrêt attaqué est fondé sur la néglisence du médecin, sur sa faute grave, et notamment sur l’abandon volontaire où il aurait laissé le malade, en refusant de lui continuer des soins et de visiter son bras, lorsqu'il était par lui requis ; que ces faits matériels sont du nombre de ceux qui peuvent entraîner la responsabilité civile de la part des individus à qui ils sont imputables ; et qu’ils sont soumis d’après les dispositions des articles 1382 et 1383 à l'appréciation des juges ; que l’arrêt attaqué en se conformant à ces principes n’a violé n1 la loi du 19 ventôse an XI, niles deux maximes de droit invoquées, et n’a commis aucun excès de pouvoir, — rejette le pourvoi » (1). Et le docteur. Brouardel, dans un livre qu’il vient de faire paraître récemment sur la responsabilité médicale, dit expressément à ses élèves : « Vous êtes répréhensibles, et par conséquent vous êtes passibles de dommages et intérêts, si après avoir commencé le traitement d'un malade, vous l’abandonnez sans raison. Vous n'êtes pas tenu de vous rendre auprès d'un malade quelconque, mais vous devez vous rendre à l’appel de votre malade (2) ». |

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