Responsabilité médicale, Paris, 1898, page
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Quelle est la source de ce devoir et de l’action en responsabilité qui en découle? Pour nous, certes, le monopole légal dont jouit le COTPS Imédical pourrait être invoqué par le malade abandonné et privé de soins. Mais cette circonstance que le médecin a déjà prêté son ministère, engage plus avant sa responsabilité. Beaucoup qui ne voient pas dans la situation privilégiée des médecins un motif suffisant pour les contraindre à l'exercice de leur art, trouvent dans cet acte le point de départ d’une convention tacite digne d'être respectée. Le fait d’avoir abandonné son malade est toujours une faute à l’actif du médecin, même si ce malade a eu la possibilité de trouver des secours par ailleurs. En commencant un traitement, en effet, le médecin s'engage tacitement à le poursuivre. Il se forme immédiatement une convention entre son client et lui, et nous tombons ainsi dans l'hypothèse de la responsabilité conventionnelle, que nous avons plus haut spécialement écartée du débat. Le contrat est tacite, mais n’en existe pas moins. Au cours d’une maladie votre médecin cesse brusquement de vous visiter. Plein de confiance en lui, vous vous
êles abstenu de faire prévenir un de ses con- Martin 4
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frères. Il faut un certain temps pour réparer cette omission, et votre état a grandement empiré avec ce retard. Ou bien le docteur est parti, après avoir entrepris une cure difficile, que lui seul est apte à continuer, et qu’il a cependant totalement oubliée. Vous éprouvez par suite un grand préjudice, et cela, par sa faute, à lui, dont les premiers soins constituent bien une promesse de vous continuer son assistance. Sans nul doute, les tribunaux le condamneront à vous en accorder réparation. D'autant plus qu’un reproche professionnel pourra souvent lui être adressé en dehors de la violation du contrat: celui d’avoir traité son maladeavec négligence. Nous parlerons de ce point de vue dans un chapitre distinct.
Le médecin n’a donc pas le droit d'abandonner un malade confié à ses soins. A cette formule, on ajoute généralement cette restriction : sauf excuse légitime. C'est au juge qu’il appartient de décider souverainement de la légitimité de l’excuse. Gette légitimité sera acceptée par lui en une foule de circonstances. Il n’y à guère que le mauvais vouloir ou la négligence, au fond, qui rendent dans cette question l’homme de l’art passible de dommages et intérêts. Tant de considérations diverses
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viennent l'influencer et lui tourmenter l'esprit. Quelle faûte commet-il en accordant la prédominance à l’une d'elles, peut-être la meilleure ! Pendant longtemps une constitution d’Innocent II, rappelée en 1566 par Pie V et par Louis XIV en 1712 (1), frappa d’excommunication et de peines corporelles, ceux qui assistaient les impies, dûment mis en demeure de se confesser dans les {rois Jours. Ainsile médecin étaitcoupable s’ilcontinuait à visiter le malade impénitent. De nos jours, dans un autre ordre d'idées, un praticien ne doit pas se prêter à un accouchement, aprèss’être livré à certaines opérations, après avoir pratiqué une autopsie, par exemple. On a reconnu qu’il y avait danger dans ce cas de communiquer à la malade des germes d'infection puerpérale. En refusant ses soins, il se conforme donc simplement à son devoir. Bien plus, il répondrait de son imprudence, s’il agissait autrement. Sans parler des cas de force majeure, contre lesquels viendrait se briser la volonté de l’homme, quantité de situations semblent encore dicter au médecin l’obligation de s'abstenir de retourner chez son client, à
4. Dictionnaire des arrêts, par Brillon, 1727, tome IV, p. 339.
moins d'y être expressément appelé. Celui-ci peut
être pauvre, en effet, et supporter difficilement des soins, fort dévoués probablement, mais peu en rapport avec son état de fortune. Le sentiment délicat de cette position ne devra pas être confondu avec l'abandon du malade et la çrainte de ne pas toucher les honoraires suffisants. Est également réputée excuse légitime, la constatation qu'un confrère a été appelé et s’est emparé de la confiance du malade. Votre dignité à vous, médecin, vous interdit d'accepter un rôle ridicule. Et vous êtes libre de le refuser, même si ce confrère a été mandé par hasard, à votre insu, uniquement pour donner un avis particulier. Toute marque de défiance blesse justement votre susceptibilité en cette matière, et vous permet de vous tenir à l'écart désormais. La grossiéreté, voire le manque d’égards, la volonté manifeste de ne tenir aucun compte des prescriptions... etc.; peuvent aussi fournir au médecin des prétextes valables de se récuser. C’est bien le moins qu'il rencontre honneur et respect chez celui qui invoque le secours de ses lumières. Au contraire, quand il refuse de voir un malade, parce qu’il ne Juge pas sa visite nécessaire ou parce qu’il la croit inop-
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| portuné, il ne cesse pas de demeurer responsable ES préjudice causé. Le motif est trop facile à donner. En décider autrement, serait autoriser le médecin à abandonner son malade, suivant SON bon plaisir.
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