Loi VI, $ 7, De offices præsidis
2. Digeste : Loi XIIL, préncipium, livre IX, titre II. 3. De l'esprit des lois, livre XXIX, chap. XIV.
LE pres
médecins pussent être punis pour leur négligence ou pour leur impéritie. Dans ces cas, elles condamnaient à la déportation le médecin d’une condition un peu relevée et à la mort celui qui était d'une condition plus basse. Par nos lois, il en est autrement. Les lois de Rome n'avaient pas été faltes dans les mêmes circonstances que les nôtres ; à Rome s’ingérait dans la médecine qui voulait ; mais parmi nous les médecins sont obligés de faire des études et de prendre certains grades ; ils sont donc censés connaître leur art. » L'auteur fait allusion aux lois Cornelia de veneficus et de sicariis, et à la loi Pompeia de parricidus, lesquelles exigeaient un dol de la part du médecin. « Zn lege Cornelia culpa lata pro dolo non accipitur» (1). Quant à l'ignorance ou à l’impéritie proprement dites, il est plus douteux qu’elles aient fréquemment servi de fondement à une action civile en responsabilité. En dépit du principe consacré par la loi Aquilia, onen voit si peu d'exemples dans la pratique, que la règle elle-même semble niée par les écrivains latins : « Nulla lex, s’écrie Pline (2), quæ puniat inscitiam,capitale nullum exemplumi
4. Digeste , livre XLVIII, titre VIIL, loi VII. 2. Histoire naturelle, livre XXIX, $ 8.
AVR re
vindictæ. Discunt periculis nostris, el experimenta per mortes agunt; medicoque tantum hominem occidisse impunilas summa est ».
Dans notre ancien droit, le médecin fut d’abord traité avec la plus grande sévérité. [1 ne lui était pas permis de se tromper, et les mœurs barbares de l’époque le rendaient parfois responsable d’accidents où le hasard avait joué le principal rôle. C'était une conséquence de l’engagement de guérir qu'il prenait au chevet du malade. Alors, les assises de Jérusalem mettaient les plus petites erreurs à la charge du mège, et l'arbitraire de puissants malades plaçaient souvent le malheureux dans une position extrêmement précaire. Avec le temps cependant, on vit une réaction se produire. Certains parlements jugèrent que l’impéritie du médecin ne peut pas doner lieu contre Jui à une action en responsabilité. Et la jurisprudence demeura flottante jusqu'à la Révolution, tantôt condamnant le médecin ignare et incapable, tantôt l’absolvant de son ignorance. En 1596, le parlement de Bordeaux condamne les enfants d’un chirurgien à payer 150 écus de dommages et intérêts pour un accident survenu durant une sai-
enée (1). En 1602, un arrêt du parlement de Paris proclame que le médecin n’est pas responsable des accidents fortuits (2). En 1654, le parlement d'Aix condamne à des dommages et intérêts un chirurgienignorant(3). Quarante-deux ans plus tard, une sentence du Châtelet, confirmée par le parlement de Paris contient l’opinion contraire (3). L'impéritie n’y est pas poursuivable, y est-il dit, « quia ægrotus debet sibi impulare cur lalem elegerit .» Le 9 avril 1710 et le 6 juin 1714, le parlement de Bordeaux se prononce dans le même sens. Mais le parlement de Paris change d'avis le 22 juin 1768 en condamnant un chirurgien pour impéritie (4). — On rencontre heureusement un peu plus de fixité dans la doctrine. « Le médecin, dit Jean Duret (5), n’est jamais présumé faire chose indiscrètement, et la corne de son bonnet l’excuse toujours d’une faute légère et fait que celui qui l’accuse doit prouver l’obmission. Mais s’il s’est montré si idiot en art et practique que les aveugles voient