‹ De La Responsabilité Civile Des MédecinsChapitre 31 sur 80 · LOGS · texte numérisé non relu

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Lorrain (1), de se servir du terme d'imprudent - qui est dans la loi, pour qualifier le médecin 1gn0rant ou malhabile. Une impéritie grossière, une ignorance impardonnable sont très certainement imputables à faute au médecin et autorisent des poursuites contre lui, comme elles en entraineraient contre un huissier, un avoué, un avocat ou un juge. Il n’y a aucun motif de distinguer. À un certain degré, l'erreur est interdite, et c’est ce degré qu’il reste simplement à déterminer, car c’est alors seulement qu'il y a faute.

Dire avec l'arrêt de 1696 que le malade doit supporter les conséquences de son mauvais choix, (ægrotus debet sibi imputare cur lalem elegerit), conduit à un raisonnement antijuridique. D'abord la victime a-t-elle une faute à se reprocher ? Il faudrait l’établir. L’argument suppose la préexistence d’un contrat, quelquefois impossible. Imaginez un médecin appelé près d’une personne sans connaissance ou atteinte d’aliénation mentale. Il ne pourra certes pas répondre à cette dernière si ses soins Jui ont été funestes : « Pour-

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