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Responsabilité du médecin, Strasbourg 1868, page

quoi m'avez-vous choisi. » Voilà déjà, dans un Cas, exceptionnel il est vrai, une hypothèse qui renverse notre objection. Mais le médecin eut-il été appelé par un malade pleinement conscient de ses actes, on ne voit pas comment cette démarche peut le décharger de sa responsabilité. En s’installant comme médecin, muni du diplôme réglementaire, il sembie présenter des garanties suffisantes de savoir et d’habileté. Le client y compte à bon droit. De plus, le choix de celui-ci est forcément limité par le monopole accordé à la profession médicale. De quelle faute l’accusera-t-on pour lui refuser la réparation du préjudice causé par l’impéritie du médecin ? Et s’il n’en a pas commis, pourquoi ne serait-il pas recevable à se plaindre du dommage qu’il a souffert. Au reste, et c’est assez pour détruire cette théorie dans ses fondements, la faute du client n’effacerait pas celle du médecin. Les principes exigent que chacun soit responsable de sa faute. Quand à la faute de l’auteur principal du dommage, vient se joindre une faute de la partie lésée, il y a lieu de diminuer en proportion les dommages et intérêts et non de

les supprimer. Ainsi jugé par la Cour de Riom Martin >

FE

en 4851 (1), etpar la Cour de cassation en 1864 (2). ” Le diplôme de la faculté ne garantit pas davantage le médecin contre les poursuites dont il peut être l’objet pour faits d’ignorance ou d’impéritie. Parce que de savants examinateurs ont reconnu à un élève la capacité nécessaire pour exercer l'art médical, ils n’ont pas entendu l’absoudre d'avance des erreurs grossières où la fera tomber l’insuffisance possible de son savoir. Leur jugement porte sur l'ensemble des connaissances qu'il doit posséder avant d’embrasser sa profession. Les tribunaux, au contraire, sont appelés à se prononcer sur un point particulier. Il ne peut y avoir contradiction. Et la preuve, c’est que le juge n’a pas le droit d'interdire à un médecin l'exercice de sa profession, sauf dans le cas où il à été condamné «à une peine afflictive et infamante, à une peine correctionnelle pour crime de faux, pour vol et escroquerie, ou à une peine correctionnelle prononcée par une Cour d'assises pour des faits qualifiés crimes par Ja loi (3). » Ces condamnations étant motivées par des actes étrangers à l'exercice A, Dalloz, 2% partie 1853, page 76.

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