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une profession où la moindre défaillance entrainerait toujours une condamnation ? La Cour de cassation à jugé, le A1 janvier 1865 (1), que la preuve de l'erreur ne devait pas se confondre avec la preuve de la faute, et à notre humble avis, elle a fort bien jugé. En prétant son assistance à un malade, le médecin ne s'engage pas à choisir les meilleurs agents thérapeutiques ni à indiquer le remède le plus efficace. Il n’est pas infaillible et il ne se donne point pour tel. I] s'engage tout simplementà apporter une somme moyenne de savoir qui le dispensera de rendre compte des suites de ses ordonnances. Peut-être est-ce là ce que beaucoup d'auteurs ont entendu en limitant la responsabilité du médecin à la faute lourde. Mais peut-on
voir dans la distribution d'un médicament qui
n'a pas produit l'effet désiré, les termes constitutifs d’une faute, même légère ? Assurément non, S'il n’a pas enfreint les principes élémentaires de son art, enseignés par l’expérience médicale générale, le praticien n’est pas responsable des suites de son erreur, trop facilement explicable par la faiblesse de sa nature.
I ne l’est pas davantage lorsqu'un premier mé-