‹ De La Responsabilité Civile Des MédecinsChapitre 36 sur 80 · Gazette des tribunaux, du 12 janvier · texte numérisé non relu

Gazette des tribunaux, du 12 janvier

Eire

decin a fait d’autres prescriptions, qu'il eût mieux valu suivre au point de vue de la guérison du patient. En tout état de cause, le second médecin appelé a le droit absolu de modifier les doses ou d'indiquer des remèdes différents. Et à moins d’établir que ce second docteur a simplement reçu mandat d'exécuter l'ordonnance de son confrère consulté en premier lieu, le malade n’est aucunement reçu à se plaindre du nouveau traitement ; sauf bien entendu dans le cas où son auteur aurait montré une impéritie coupable. Le tribunal de Valence, dans son audience du 21 mars 1898, vient de faire l'application de ces principes, en réformant un jugement de M. le juge de paix de Valence, du 1° février 1898 (1).

Les tribunaux sont juges souverains pour décider quand l'erreur est impardonnable et donne lieu à une condamnation à des dommages et intérêts. Nul doute qu'ils ne cherchent toujours à prendre conseil des gens del’art.[]l n’y a pas encore d'exemple qu'ils aient résolu un procès médical sans expertise préalable, et il est probable que le cas ne se présentera pas. Rien ne les oblige cependant à adopter cette ligne de conduite. Et l’on ne

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