‹ De La Responsabilité Civile Des MédecinsChapitre 4 sur 80 · LAON · texte numérisé non relu

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toyens qui méritent surtout honneur et respect. Mais dans toute profession, si honorable qu’elle puisse être, il peut se glisser une fâcheuse légèreté, une ignorance déplorable, une négligence évidente. Ici, l'intervention du législateur apparaît nécessaire. Cette légèreté ou cette ignorance constituent des fautes, et le médecin doit réparation du préjudice qu’elles ont causé. Pourquoi non ? Le diplôme ne peut pas conférer le privilège exorbitant d’une totale irresponsabilité, inconnue de toute autre profession. Il serait extraordinaire qu'un médecin pût s'élever au-dessus de la loi et qu’il dût compte à sa seule conscience des faits r'epréhensibles commis dans l’exercice de son art. On répond dans l’opinion adverse que c’est la loi elle-même qui a consacré cette immunité particulière. D’après la loi du 25 Ventôse an XI, les notaires sont responsables à raison de leurs faits de charge, les huissiers le sont en vertu du décret du 14 juin 1813, les avocats de par l’ordonnance du 20 novembre 1822, les agents de change de. par l'arrêté du 27 prairial an X, les juges de par les articles 77, 112, 164, 271 et 415 du Code d’instruction criminelle, etc., etc. Nulle part il n’est parlé des médecins. Le législateur n'aurait pas

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Pro CES

voulu, dit-on, les obliger à se justifier de faits presque toujours discutables.

Mais d’abord la question de preuve est une question distincte, et le principe de la responsabilité ne peut en dépendre. Quant au prétendu silence de la loi, nous allons voir que les règles générales édictées par les articles 1137 et 1382 du Code civil sont applicables au médecin.

La jurisprudence qui n’a jamais voulu admettre le principe de l’irresponsabilité absolue ne semble pas avoir de doctrine solidement assise. Les arrêts s'appuient généralement sur les articles 1382 et 1383 du Code civil, et font ensuite allusion à la faute lourde, dont il ne peut s'agir en matière de responsabilité délictuelle. Exemple : l'arrêt rendu par la Cour de Metz le 21 mai 1867 (1). Peut-être trouverait-on le motif de cette confusion en analysant dans chaque espèce la nature des rapports juridiques du médecin et de son client. En-effet, la plupart du temps, il existe entre eux un contrat qui permet d’invoquer l’article 1137 et toutes ses conséquences. D'un autre côté, en‘établissant que le médecin léger et imprudent se rend coupable

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