Dalloz 1867, 2 partie, page
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d'un quasi-délit, on établit en même temps qu'il peut êlre poursuivi en vertu de l’article 1382. Voilà en présence la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle. Le tort de la jurisprudence est de ne les avoir pas distinguées assez soigneusement l’une de l’autre, et d’avoir étendu à la seconde une théorie de fautes rigoureusement propre à la première.
Dans leur cours de Droit civil français (1) MM. Aubry et Rau refusent de voir une convention civilement obligatoire dans l’engagément pris par un médecin de traiter un malade. A leur sens, les services rendus dans l'exercice des professions libérales sont inestimables, et ne peuvent, par ce motif, former directement l’objet d’un contrat. Ce serait en vain que le malade se targuerait de l’engagement de son médecin. L’inexécution ou l’exécution défectueuse de cette promesse ne donne pas naissance à une action contractuelle.
La théorie des savants auteurs nous paraît contredite par l’article 1142 du Code civil : « Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d’inexécution de la