‹ De La Responsabilité Civile Des MédecinsChapitre 48 sur 80 · AND · texte numérisé non relu

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mises à contribution, nous trouvons la maxime suivante : « Médecin hasardeux est digne de peine s’il a commis faute » (1). Dans son traité des peines et amendes, Durèt s'exprime ainsi : « La cour de Parlement suivant de près nos jurisconsultes, a fait advertissement aux bestes ou trop hazardeux ne donner potion trop forte au malade (sous couleur qu’ils treuvent les maladies dangereuses) pour scavoir bien tost, s'ils doivent échapper ou mourir, à peine d’être griéfvement punis selon le delict » (2). Au xvn° siècle, Domat écrit : « Toutes les pertes et tous les dommages qui peuvent arriver par le fait de quelque personne, soit par imprudence, légèreté, ignorance de ce qu’on doit savoir, ou autres causes semblables, si légères qu’elles puissent être, doivent être réparées par celui dont l’imprudence ou autre faute grave y a donné lieu, car c’est un tort qu'il a fait, quand même il n'aurait pas eu l’intention de nuire) » (3). Enfin, Daniel Jousse, l'ami et le collaborateur de Pothier, au xvur siècle, est du même avis. &S1 le médecin ou l’apothicaire, 1. Lyon 1643, mot : Médecins, page 507.

2. Traité des peines et amendes par Duret, page 115. 3. Lois civiles, livre II, section IV, $1°r.

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par une simple négligence ou inhabileté avait causé la mort a quelqu'un par ses remèdes, et qu'il fut prouvé par des experts qu’il en a fait un usage Inconsidéré et téméraire, ou s’il avait voulu se servir de remèdes non autorisés ou contraires à sa profession, 1l doit être alors puni arbitrairement suivant les circonstances, et en outre condamné en des dommages et intérêts envers la personne blessée, ou envers les héritiers du défunt » (1). De nos jours, cette opinion est appuyée par une jurisprudence constante. Le point de départ se trouve dans les jugements du tribunal de Domfront du 28 septembre 1830 (2), dans celui du tribunal d’'Evreux du 17 décembre 1883, dans l'arrêt de la cour de Rouen du 22 mai 1834, et dans l'arrêt de la Cour de cassation du 18 juin 1835 (3). Ges décisions que nous avons déjà citées au chapitre précédent, posent en principe que l’imprudence et la négligence sont aussi des faits susceptibles d’entrainer une condamnation à des dommages et intérêts. On reprochait, en effet,

aux médecins poursuivis une certaine témérité et

À. Traité de la justice criminelle de France. Paris, 4774,t. I, page 525.

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