Tome IV, page
MoN
part du débiteur. » Où l'exception proposée estelle écrite ? La règle est aussi générale que possible. Les tribunaux ont un pouvoir souverain pour déterminer le montant des dommages et intérêts dus par la partie qui n’a pas fait ce qu’elle a promis de faire. De ce que le malade n’est pas quitte envers son médecin même après l'avoir payé, il ne s'ensuit pas que ce dernier ne puisse valablement s'engager à lui apporter le concours de ses qualités intellectuelles. Tout le monde admet que les soins du médecin peuvent être appréciés en argent par le juge quand un client récalcitrant lui refuse le paiement de ses honoraires. C’est bien que les services de ce genre peuvent être estimés. Réciproquement, il faut accorder au juge le même pouvoir d'appréciation, lorsque le médecin refuse injustement ses soins, ou ne les fournit pas tels qu’ils peuvent être exigés. Comme conclusion nous sommes en droit d'affirmer qu’il peut exister un contrat entre un médecin et un malade. Celui-ci s'engage à donner au premier une certaine remunération, quel que soit le résultat ; celui-là à mettre son savoir et son habileté à la disposition de l’autre. Tel est l’objet du contrat. Et si l’une ou l'autre partie contrevient à son engagement, elle
CES D Se
sera contrainte d'en fournir l'équivalent au moyen des dommages et intérêts auxquels elle sera condamnée.
Quel est donc le caractère de ce contrat ? Jadis on ne faisait pas difficulté d’y voir un mandat. Pour les jurisconsultes romains, le médecin agit dans un but d'humanité, et il a seulement droit à des honoraires, non au prix de services qui ne sauraient être récompensés à leur juste valeur. Cette absence de prix est un des principaux traits du mandat. C’est par là surtout qu'il se disüngue du louage d'ouvrage, où l’on trouve comme dans le mandat, l'engagement de faire quelque chose pour un autre. « Mandalum nisi gratuitum nullum est; nam originem ex officio alque amicihia trahit. Contrarium porro est officio, merces. Inlerveniente enim pecunia res ad locahonem el conductionem potius respicit (1). » Cujas et Pothier ont enseigné la même doctrine, et après eux, Merlin et Troplong (2) l’ont défendue avec énergie.
Dans une autre opinion soutenue par un grand
4. Paul. Loë1, par. 4 ; Digeste : Mandati vel contra, liv. 17, tit, Ier.