HOUR
pable. On se trouve alors en présence d’une pure question de fait, en dehors des attributions de la Cour de cassation. Le juge l’appréciera en son âme et conscience, en faisant appel, si besoin est, au concours d'hommes spéciaux et éclairés. Mais les difficultés, les complications avec lesquelles l'homme de l’art a si souvent à lutter, l’'empêcheront souvent de qualifier de légère ou d’imprudente, telle ou telle méthode, telle ou telle ligne de conduite. C’est au moment où rien n’est encore accompli, où le praticien se trouve seul en face du danger qu’il faut se reporter. Pour triompher de la mort, le médecin a le droit incontestable d’user du dernier moyen, fût-il le plus extrême et le plus désespéré. Bien insensé serait celui qui voudrait s’y opposer sous prétexte d’imprudence et de témérité. L’abstention, en pareil cas, devrait être plutôt assimilée à une négligence injustifiable, De même, avant de décider qu’une imprudence a été commise, le juge aura à examiner s'il ne s'agit pas de trancher une de ces questions scientifiques que nous avons soustraites à sa juridiction. Le progrès de la science et la sauvegarde des malades et de la société entière sont attachés à l’observalion de ces principes sacrés.
A tee
En dehors de ces exceptions, aucune objection ne prévaut contre la loi en vertu de laquelle le médecin est responsable de ses légéretés et de ses imprudences. En appelant le docteur, le malade n'a pas entendu lui donner le droit illimité d'agir à sa guise, mais seulement la liberté nécessaire à l'exercice conciencieux de sa profession. Qu'on ne parle pas non plus de l'impossibilité d'établir la légéreté, l’imprudence, d’une facon certaine ! Nous apporterons de nombreux exemples où la preuve de ces fautes a été facilement produite par la victime ou ses représentants.
Avant la suppression de l’officiat de santé par la loi du 30 novembre 1892, l’article 29 de la loi du 19 ventôse an XI, défendait aux officiers de santé de pratiquer les grandes opérations chirurgicales sans l’assistance d'un docteur. Dans le cas d’accidents graves, arrivés à la suite d’une opération exécutée hors de la surveillance prescrite, il y avait recours à indemnité contre l’officier de santé qui s’en était rendu coupable. L'article 33 faisait également défense aux sages-femmes d'employer les instruments dans les cas d’accouchement laborieux, sans appeler un médecin. Aujourd’hui l’article 4 de la nouvelle loi contient