‹ De La Responsabilité Civile Des MédecinsChapitre 53 sur 80 · Dalloz, 1867, 2 partie, page · texte numérisé non relu

Dalloz, 1867, 2 partie, page

Din

Valence, du 21 mars 1898 (1), lui accorde même le droit de rejeter ou de modifier à son entendement l'ordonnance d’un autre médecin. Il n’est pas responsable de l'erreur qu’il pourrait ainsi commettre et ne peut être taxé d’imprudence pour l'avoir fait. Et la raison de tout cela, comme l’a dit M. l'avocat général Blondel dans une affaire récente (2), c'est que du moment où l’on est médecin, on est autorisé à se livrer à l'exercice de la médecine. Toutefois M. Edouard Hu rapporte un cas, déjà cité par M. Trébuchet, où un médecin pourrait être poursuivi en agissant de cette manière : « Si une consultation de plusieurs médecins ayant eu lieu, dit-il, un mode de traitement a été arrêté et laissé aux soins du médecin qui soigne le malade, celui-ci engage gravement sa responsabilité s’il change ce traitement immédiatement après la consultation. sans même en prévenir la famille et alors qu'aucune modification dans l’état du malade ne légitime cette conduite » (3).

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