Dalloz 1859, 41° partie, page
| de À a! AE TS ETAT Eee NORUNS dE COS ORNLE TE SE an x Ÿ LV panel AN LeT DA FER à AN * s ! AE AE sul EU T à »
r) À 4 … HA RS
où à un nouveau-né, qui n'aurait pas atteint l’âge où se produisent les premières manifestations de la syphilis. En 1874, le tribunal correctionnel de Brives a justement condamné une sage-femme syphilitique, qui avait communiqué son mal, dans l'exercice de sa profession, à quinze femmes en couches, à neuf des maris de ces femmes et à dix enfants (1). Ces chiffres disent assez éloquemment quelles tristes conséquences peuvent être le résul- {at de la moindre négligence en cette matière. Un médecin consciencieux veillera donc particulièrement à l'observation de ces règles dont la viola- ‘tion motiverait-contre lui des dommages et intérêts considérables.
“JHba responsabilité du médecin s'étend même audelà de ses actes proprement dits. D’après l’article 15 de la loi du 30 novembre 1892, tout docteur officier de santé ou sage-femme, est tenu de faire à l'autorité publique, son diagnostic établi, la déclaration des maladies épidémiques tombées sous son observation. La liste en est dressée par arrêté du ministre de l'Intérieur, après avis de l’Académie de médecine et du comité consultatif d’hy-
1. Annales d'hygiène et de médecine légale, 1874, 2 vol. p. 134
giène publique de France. Nul doute qu’un malade ne put demander à son médecin réparation de sa négligence en apportant la preuve qu'il a été atteint de la contagion, uniquement par suite de cette absence dedéclaration. Le docteur doit même avertir la famille, les gardes, les serviteurs de son malade d’avoir à prendre certaines précautions. Nous verrons plus loin que le secret professionnel n’est point un obstacle à cela. Aïnsi, il a été jugé, le 14 mai 1868, par la cour de Dijon, qu’un médecin appelé à visiter un enfant nouveau-né syphilitique est obligé de prévenir la nourrice de la nature contagieuse de ce mal. « Il ne saurait prétendre, dit l'arrêt (1), qu’appelé à donner ses soins à l'enfant seul, il n’avait pas à se préoccuper du danger que peut courir la nourrice. Un pareil système, qui blesse les lois de la morale, ne peut être invoqué contre une nourrice, à laquelle sa situation même impose une confiance nécessaire dans le médecin choisi par la famille de l’enfant ». Dans les hôpitaux, les chefs de service sont tenus autant qu'il est en leur pouvoir, de combattre le danger qui résulte de la promiscuité des mala-