‹ De La Responsabilité Civile Des MédecinsChapitre 62 sur 80 · Gazette des tribunaux du 23 octobre · texte numérisé non relu

Gazette des tribunaux du 23 octobre

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laquelle avait été la cause directe et involontaire de la mort de sa malade.

Dans les délais, appel fut interjeté, et la Cour d'appel de Paris infirma ce jugement dans son audience du 28 février 1898 (1). L'avocat général avait d'ailleurs conelu à l’acquittement, D’après l'arrêt, le défaut d’aseptisation n’est pas reconnu comme une des causes de la mort de la malade. Gette négligence reprochée à Laporte doit done être écartée du débat. Il en est de même du grief de n'avoir pas cherché à s'assurer le concours d'un autre médecin. Quant à la faute qui aurait consisté à introduire directement l'aiguille dans les organes génitaux, la Cour décide que c'est en dehors des constatations techniques des experts, et seulement dans les témoignages des assistants et les déclarations du prévenu qu'a pu en être recherchée la preuve judiciaire. Les termes des conclusions des experts ne mettent pas à la charge de l’appelant la preuve suffisante d’un fait de nature à engager sa responsabilité. Dès lors, il y a lieu de le décharger des condamnalions prononcées contre lui.

1. Archives d'anthropologie criminelle au 15 mars 1898, page 298,

En somme, le docteur Laporte est bien certainement l’auteur des lésions constatées. Les experts ont affirmé qu'il ne pouvait en ‘être autrement, étant donné la position de ces lésions. Comme l’a démontré M. Maygrier (1), il y avail impossibilité à ce que ce soieht des ruptures utéro-vésicales ou des ruptures faites par des esquilles osseuses, parce qu'aucune des perforations n’a de rapport avec l'utérus, et parce qu'aucune des deux n’est en contact avec la paroi osseuse du bassin, où d’ailleurs le docteur Socquet a constaté l'absence d’esquilles. Mais il ne s'ensuit pas que la preuve de la faute ait été établie,

Cette affaire est particulièrement intéressante pour nous, malgré son caractère correctionnel, en ce qu’elle meten jeu un grandnombre de prin-

cipes, et voilà pourquoi nous avons cru devoir l’é-

tudier en détail. Le jugement du tribunal et l’arrêt de la cour déclinent toute compétence pour l'appréciation des théories, des opinions et des systèmes scientifiques. Leur action commence, dit le premier, là où il y a de la part du médecin faute lourde, négligence, légèreté, impéritie ou isnorance des choses que tout homme de l’art doit

4 Cotes 55 et 58 du dossier de l’affaire Laporte.

nécessairement connaître. Sur le point de savoir si un médecin est tenu de se faire assister d’un confrère, les juges d'appel répondent négativement, comme l'avait fait la cour de Metz, en 1867. Enfin, se basant sur le rapport des experts, le tribunal et la cour voient bien une faute dans le fait | de ne pas conduire et diriger un instrument dans une opération délicate. Mais le tribunal prononce une Condamnation d’après des témoignages fort suspects. La cour, elle, déclare avec l’avocat général, que la preuve ne résulte pas suffisamment de la déposition de témoins incompétents. La sage-femme a dit : « Il me semble que pour l’aiguille, il a introduit un doigt ». Il y a là un doute dont doit bénéficier le médecin. La cour s’en est emparée, et n'ayant trouvé dans le rapport des experts, rien qui put faire croire à l'existence d’une faute du docteur Laporte, elle a acquitté le prévenu, comme elle le devait.

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