‹ De La Responsabilité Civile Des MédecinsChapitre 65 sur 80 · Trébuchet Jurisprudence de la médecine, page · texte numérisé non relu

Trébuchet Jurisprudence de la médecine, page

lation du secret professionnel est, sauf exceptions, une faute, capable de servir de fondement à une demande en dommages et intérêts, pourvu qu’un préjudice soit établi. L'article 378 du Code pénal porte : « Les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes et toutes autres personnes, dépositaires par état ou profession des secrets qu’on leur confie, qui, hors les cas où la loi les oblige à se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets, seront punis d’un emprisonnement d’un mois à six mois el d’une amende de 100 francs à 500 francs. » Et la Cour de cassation a jugé, le 18 décembre 1885, qu'il n’était pas nécessaire d'établir à la charge du révélateur l'intention de nuire pour invoquer la disposition (1). Cette interprétation était nouvelle, et contraire à l’arrêt du 23 juillet 1830 (2). Elle n'est au reste, d’aucun intérêt au point de vue civil. Même en acceptant la théorie ancienne, la révélation du secret professionnel, pour n'être pas un délit pénal, ne cesserail pas d’être un quasidélit. L’intention u’entre pas ici en ligne de compte. L'auteur peut toujours être poursuivi civilement,

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