Répertoire : mot, Révélation de secrets, n° 48, page
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tièrement à la bonne foi et à la discrétion de quelqu'un.
En est-il de même pour les faits extra-médicaux dont le médecin a pu prendre connaissance dans l'exercice de sa profession. Il a vu sous le chevet du mourant, un portefeuille rempli d’or ou contenant un testament. Par la suite, il apprend que rien n'a été retrouvé. Quelle conduite tenir ? On a vainement cherché à établir une distinction entre les secrets surpris par hasard, et les faits dont le docteur a été le confident nécessaire (1), Par exemple, un individu a tenté de se suicider. Une enquête de police a lieu devant le médecin occupé de donner les premiers soins. Il y aura violation du secret professionnel, dit-on, si celui-ci révèle les faits dont il a été forcément témoin en prêtant son ministère. Mais ne voil-on pas tout ce que cette distinction à d’arbitraire ? Le médecin est tenu au secret comme médecin et relativementaux choses d'ordre médical. En dehors de son art, il redevient simple particulier, et il ne peut pas être poursuivi avec plus de raison pour avoir dit ce qu'il a vu ou entendu que tout autre témoin privé.
1. Verwaest. Le secret professionnel médical. Thèse pour le doctorat, Paris 1892, page 29.