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Bulletin de la cour, 1864, n° 260, page

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soit pour visites et soins donnés à sa belle-mère dans une maladie, soit pour consultations, opérations et soins donnés à sa femme, pour une maladie secrète, soit pour consultation à heure fixe, opération, cautérisation, pratiquées sur lui-même et l'avoir traité et guéri de deux maladies syphilitiques graves, contractées à des époques différentes, dans les années 1862 et 1863 ».

La jurisprudence va plus loin encore. Un médecin eut à payer, par jugement du tribunal de Caen, 25 francs d'amende et 200 francs de dommages et intérêts, pour avoir violé le secret professionnel, dans l'intérêt même du malade (1). Il s'agissait d’un aubergiste alcoolique qui s'était cassé la jambe. La consolidation se faisant difficilement, le docteur demanda à un voisin si l’aubergiste n'avait pas eu la syphilis. Là dessus poursuites et condamnation. Le tribunal vit une révélation interdite dans cette information dont le malade devait seul bénéficier.

Le devoir du médecin de ne point divulguer le secret de son client n’est pourtant pas absolu. Contrairement à M. Brouardel et à la société de Médecine légale (2), nous pensons que l’homme

1. Brouardel. Responsabilité médicale, page 81. 2. Brouardel. Responsabilité médicale, page 83.

de l’art peut être relevé de son obligation par le malade lui-même. On nous oppose que celui-ci ignore souvent la portée de son autorisation. « Si vous dites tout, vous trahissez ce malade, vous révélez un secret dont il ne pouvait vous relever, puisqu'il ne le connaissait pas. Si vous ne dites que ce qu'il sait, vous trahissez la justice ». Nous convenons que le médecin agira sagement, avant de rompre le silence, en prévenant son client des conséquences de son indiscrétion. Mais il est parfois utile de cacher la vérité aux malades. Alors, le médecin refusera tout simplement de répondre s’il le juge à propos. Il en a le droit, comme le constate un arrêt rendu par la cour d'assises de Lot-et- Garonne, le 15 décembre 1887 : « Tant que la loi qui l’a sanctionné n’en a pas ordonné autrement, le secret professionnel, de même qu'il ne naît que par l'accord des volontés du dépositaire et du déposant, ne peut cesser d'exister par la seule volonté du déposant, pas plus qu'un serment ne peut être délié sans le concours des volontés de celui qui l’a reçu et de celui qui l’a prêté. Il doit d'autant plus en être ainsi, et il faut d'autant moins matérialiser le rôle du dépositaire, par état ou profession, d’un secret, et le réduire à celui

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