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d'un meuble dont les déposants seuls auraient la clef, que ce dépositaire est présumé juge plus désintéressé et plus éclairé que le déposant, du point de savoir si ce secret doit perdre son caractère confidentiel » (1). La Cour de cassation avait admis la même solution, dans un arrêt du 11 mai 1844 (2). — Quant à dire que le médecin commet une faute en déférant au désir de son client, faute qui le rendrait passible de dommages et intérêts, c'est perdre de vue le fondement même du secret professionnel. La société est intéressée à l'observation de ce secret, parce qu'il lui importe que ses membres puissent recevoir les soins nécessaires en toutes circonstances. Beaucoup, en effet, s'abstiendraient de combattre leur mal, sans la garantie du secret. Voilà le principe. Mais cette garantie continue d’exister dans le cas présent, puisqu'il faut le consentement du malade pour permettre au médecin de parler. Qu'il refuse donc son autorisation, celui-là, dès qu'il aura à redouter une révélation capable de lui causer le moindre préjudice, mais, l'ayant donnée, qu'il ne vienne pas protester contre la violation d'un contrat rompu d’un commun accord.
4. Gazette des tribunaux, du 23 décembre 1887. 2. Journal des Audiences 1844, l'e partie, page 298.
Dans la pratique, le médecin est fréquemment délié du secret professionnel de cette manière. En voici quelques exemples : Après avoir fait examiner le futur assuré par un médecin expert spécial, les compagnies d'assurances sur la vie lui demandent généralement de leur fournir un rapport sur sa constitution, signé de son médecin particulier. Il s’agit donc pour ce dernier de violer le secret professionnel, sur la sollicitation de son client. Aujourd’hui, il y a une tendance générale dans le corps médical à se récuser absolument. Les raisons ne manquent pas, disons-le, pour justifier parfaitement cette attitude (1). Mais si un médecin rédige par hasard le certificat demandé, le consentement qu'il a obtenu de son client le met à l’abri de toute poursuite de sa part.
Il en est de même pour le médecin attaché à certaines usines. Les ouvriers verriers ont à redouter des épidémies de syphilis, dues à l’infection de la canne, dans laquelle ils sont obligés de souffler à tour de rôle. En vertu d’une entente commune, l’homme de l’art doit les avertir, quand
1. Assurances sur la vie, par le docteur Legroux. Archives génerales de médecine, 1878, ® vol.
il a trouvé chez l’un d'eux les germes de la terrible maladie. Certes, il n’est pas en faute pour avoir rompu le silence dans ce cas.
Enfin, toutes les fois que le malade a été prévenu, avant de se laisser examiner, que le médecin aurait un rapport à faire sur son état, et qu'il a donné son autorisation à cet effet, il ne peut être question pour lui de réclamer des dommages et intérêts. Ainsi, le médecin d’une Compagnie de chemin de fer serait dans son tort en s’abtenant de déclarer au chef de service la maladie de l’un de ses employés. C’est peut-être pour ce motif que les médecins des hôpitaux et les médecins militaires sont considérés comme dégagés du secret professionnel. Il y a cependant ici bien des réserves à faire. On a souvent protesté et avec
Juste raison contre la violation perpétuelle du se-
cret médical à l’hôpital et à la caserne. Sur la pancarte du premier, s'étale le diagnostic complet de la maladie, et le cahier de visites de la seconde donne tous les renseignements aptes à satisfaire la curiosité la plus exigeante. Que le médecin adjoint à un conseil de revision ait le devoir de faire part aux membres du conseil du résultat de ses constatations, c’est hors de doute,
sa mission est celle d’un expert. Elle est toute autre, au contraire, quand il s’agit d’un pauvre qui se présente à l'hôpital, ou d’un soldat qui va de son plein gré à l’infirmerie, Comment oser soutenir que l’homme de l’art ait été relevé du secret par son malade ? Le médecin n’est plus-un expert pour ce malade, mais un confident capable de lui causer un tort immense par une révélation inutile. Nous ne voyons pas ce qui pourrait empêcher ce dernier d'obtenir des tribunaux la réparation de ce préjudice.
La question n’est plus du tout semblable pour les mineurs sans discernement. Alors, il faut de toute nécessité avertir les parents, et c’est à tort qu'on invoquerait le secret professionnel à leur égard. Leur consentement résulte de la force même des choses.— Pour des mineurs plus âgés, au contraire, pour des domestiques, le silence doit être complet, quelles que soient les conséquences. Ceux-ci surtout, étant sous la dépendance d’autrui, ont particulièrement besoin de la garantie du secret.
L'état de dépendance des domestiques peut même avoir pour effet d'obliger, dans une certaine mesure, le médecin à violer le secret médi-
cal en leur faveur. Par un arrêt que nous avons déjà cité, la Cour de Dijon a condainné un médecin pour avoir laissé ignorer à une nourrice que son nourrisson était syphilitique (1). La situation de celle-ci, a-t-on dit, lui imposait une confiance nécessaire dans le médecin choisi par la famille de l'enfant. Il est certes conforme à la morale, comme le fait remarquer la Cour, qu’on ne puisse abuser de la position subalterne d’un inférieur, pour faire courir à sa santé de réels dangers. Cependant, le secretmédicaldeviendrait vite 1llusoire, s’il ne devait y avoir aucun secretpour les serviteurs d’un malade. On peut, cenous semble, facilement concilier le devoir de discrétion du médecin avec l'obligation dans laquelleil setrouve d’être prudent. Le médecin doit taire la maladie de son client, même quand l'intérêt d'autrui exige qu’il parle, c'est vrai, mais il résulte de la situation intéressante des subordonnés du malade, qu'il a aussi le devoir de les prévenir de l'existence d’un danger et de leur indiquer les précautions indispensables. Grâce à ce moyen terme, personne n’a le droit de se plaindre.