Dalloz, 1869, 2 partie, page
Nous arrivons aux exceptions formulées par la loi. L'article 378 du Code pénal, contient en effet, au principe du secret professionnel, une restriction ainsi conçue : «hors les cas où la loi les oblige à se porter dénonciateurs ». Il y a donc des cas où les médecins sont obligés de violer le secret de leurs malades.
Depuis le 28 avril 1832, les articles 103, 107, 137 et 187 du Code pénal, qui rendaient la révélation obligatoire pour complots contre la sûreté de l’Etatet pour crime de fausse monnaie, sontabrogés. D’autres monuments législatifs semblent aussi tombés en désuétude. Sous l’ancien régime, les chirurgiens de Paris étaient tenus de déclarer au commissaire de leur quartier les blessés qu’ils avaient pansés. On trouve des règlements et des édits contenantdes dispositionsdece genredès Philippe-le-Bel. Louis XIV les remit en vigueur par son édit de 1666 qui ne fut jamais abrogé. Au contraire, des ordonnances le rappellent à plusieurs reprises, le novembre 1716, le 4 novembre 1778, le 16 mars 1805, le 26 août 1806, le 25 mars 1816 et le 2 décembre 1822. Mais le 9 juin 1832, une nouvelle ordonnance sur ces matières souleva les plus vives protestations de la part des médecins qui refusè-
rent de s’y conformer. Et aujourd’hui tout le monde prend pour lettre morte ces obligations, qu'aucune loi, cependant, n’est venue frapper d’inefficacité. Que faut-il en conclure? En admettant que les chirurgiens ne soient plus forcés de se faire les auxiliaires de la police, il serait bien difficile à un blessé de demander des dommages et intérêts à son dénonciateur. Nul raisonnement ne peut infirmer le texte précis des ordonnances que rien n’est venu détruire légalement,
Ce qui est hors de discussion, c’est l’existence des articles 30 et 80 du Code d'instruction criminelle, des articles 55 et 56 du Code civil, et de l’article 45 de la loi du 30 novembre 1892.
« Toute personne, dit l’article 30 du Code d’instrnetion criminelle, qui aura été témoin d’un attentat, soit contre la sûreté publique, soit contre la vie ou la propriété d’un individu, seratenu d'en donner avis au procureur du roi, soit du lieu du crime ou du délit, soit du lieu où le prévenu pourra être trouvé ». Get article n’a pas de sanction, et le procès-verbal de la séance du conseil d'Etat du 14 juin 1808 indique que cette omission a été volontaire (1). Les termes impératifs de la loi suffi-
4. Législation de la France. tome XX V,Code d'instruction criminelle, p. 157.
sent cependant amplement pour soustraire le médecin délateur à toute responsabilité civile. Malgré son obligation au secret professionnel, le médecin peut révéler les crimes et les délits connus dans l'exercice de sa profession, cela, on est bien forcé de l’admettre, à moins de faire de l’article 378 du Code pénal une exception à notre article 30, alors précisément que l’article 378 contient une exception visant l’article 30.— Mais Ja révélation est-elle obligatoire ? Sur ce point les avis se partagent. Il est évident qu'aucune pénalité ne pourrait être requise contre le médecin qui refuserait de parler. Et toutefois la loi fait de la dénonciation des crimes et des délits une obligation morale pour tous les citoyens. Il lui est arrivé ainsi plusieurs fois de ne pas étendre davantage son action. Voyez plutôt l’article 371 du Code civil: « L'enfant à tout âge doit honneur et respect à ses père et mère ». Ici, le législateur invite chacun à coopérer à la grande œuvre de la justice humaine, c’est un véritable devoir social auquel personne n’a le droit de se dérober. L'obligation du médecin de garder le silence n'existe plus, l’article 30 en a créé une autre, d'accord avec la logique et le bon sens. En cas de crime ou de délit, l'intérêt de la société,