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fondement du secret professionnel, est de sauver l'honnète homme de préférence au coquin. Le médecin est libre de choisir, mais la loi lui montre son devoir. Lamennais le comprenait ainsi, quand il écrivait au docteur Pierquin : «Le médecin a deux devoirs à remplir, l’un envers le malade qui réclame ses soins, l’autre envers la société dontil est en cette occasion le ministre, et si, comme il n'est pas douteux, il doit avertir le magistrat, lorsqu'un malade présente à ses yeux des signes alarmants de contagion, combien n'est-il pas plus obligé de révéler ce qui menace,non seulement la vie de quelques hommes, mais celle même de la société » (1).
L'article 80 du Code d'instruction criminelle, impose au médecin, appelé en justice comme témoin, l'obligation de comparaitre et de satisfaire à la citation. Il est ainsi conçu : «Toute personne citée pour être entendue en témoignage sera tenue de comparaître et de satisfaire à la citation, sinon elle pourra y être contrainte par le juge d'instruction, qui, à cet effet, sur les conclusions du procureur du roi, sans autre formalité ni délai,
1. Lettre au docteur Pierquin, médecin à Montpellier, le 17 décembre 1824.
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et sans appel, prononcera une amende qui n’excèdera pas cent francs, et pourra ordonner que la personne cilée sera contrainte par corps à venir donner son témoignage ». Une fois en présence des juges, quel sera le devoir du médecin ? « Un premier point est indiscutable, répond M. Hémar, il peut parler. La révélation faite dans ce cas est licite. Provoqué par la justice, sollicité au nom de l'intérêt social, le médecin qui livre son témoignage aux magistrats et aux jurés remplit un devoir civique et n’encourt aucune responsabilité. L'obligation morale de la dénonciation, imposée par l’article 30 du Code d'instruction criminelle à toute personne témoin d’un crime, implique d’ailleurs la faculté d’en rendre témoignage (1) ». La généralité des auteurs, entre autres MM. Dalloz (2), Hélie et Chauveau (3), et Rauter (4), se prononcent dans le même sens. — A l'inverse, le médecin a-t-1l le droit de refuser de répondre en invoquant le secret professionnel? Oui, d’après ces mêmes auteurs, soutenus par une jurispru-
1. Le secret médical. Bulletin de la société de médecine légale, tome Ier, page 179.
2. Répertoire, mot : Révélation de secrets, n° 31, page 480. 1e He page 536.
. Tome 11, page 105. | x
dence constante, pourvu que les faits dont il est requis de déposer, lui aient été confiés sous le sceau du secret. Il ne suffit pas qu’il les ait connus à raison de l’exercice de sa profession. Ainsi jugé par la Cour de cassation le 26 juillet 1845 (4). En effet, l'observation du secret peut s'nposer en conscience, même devant la justice. L’humanité exige que les malades puissent faire appel au médecin, sans crainte d’être dénoncés plus tard. Le mieux est done de laisser à l’homme de l’art la liberté de parler ou de se taire, suivant qu'il le jugera préférable. Cette faculté ne lui est pas concédée dans la plupart des Codes étrangers, où il lui est fait une obligation de ne rien celer à la justice (2). Mais il est douteux qu'on puisse voir là un progrès. Guidé par la règle de l’article 30 du Code d'instruction criminelle, s'inspirant de cette autre règle, en vertu de laquelle l'autorité des tribunaux doit être supérieure aux considérations privées, le médecin, aux prises avec deux textes de loi opposés, tous les deux d’une impor-