Dalloz, 4845, 1'e partie, page
2. Code pénal belge, art. 458. Code pénal italien, art. 102. Pour l'Angleterre, voir le Traité de médecine légale de Taylor,
traduit sur la 10e édition, par le D' Coutagne ; Paris, 1881, pages 29 et suivantes.
tance sociale considérable, recherchera en tout honneur quelle est la meilleure ligne de conduite à adopter. Le souci du bien publie et l'intelligence de ses obligations particulières. lui permettront plus qu’à quiconque de résoudre heureusement toutes les difficultés. Avec une autre solution, du reste, le législateur courrait le risque de sacrifier l’un des deux grands principes en conflit.
L'interprétation des articles 55 et 56 du code civil est plus aisée. La loi fait une obligation formelle aux médecins de déclarer la naissance des enfants à l'accouchement desquels ils ont assisté. Article 55 : « Les déclarations de naissances seront faites, dans les trois jours de l’accouchement, à l'officier de l'Etat civil du lieu ; l’enfant lui sera présenté ». — Article 56 : « La naissance de l'enfant sera déclarée par le père, ou à défaut du père par les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé, ou autres personnes, qui auront assisté à l'accouchement ; et, lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accouchée ». Et l’article 346 du Code pénal assure l’observalion de ces dispositions : « Toute personne qui, ayant assisté à un accouchement, n'aura pas
fait la déclaration à elle prescrite par l’article 56 du Code civil, et dans les délais fixés par l’article 55 du même Code, sera punie d’un emprisonnement de six jours à six mois et d’une amende de 16 francs à 300 francs. » Il importe cependant de bien préciser jusqu'où peut aller la violation du secret professionnel. L'article 57 du code civil dispose que l’acte de naissance énoncera le jour, l'heure, le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, noms, profession et domicile des père et mère et ceux des témoins. Mais ces énonciations ne sont pas toutes essentielles pour la régularité d'un acte de naissance. L'intérêt social est satisfait quand la société est prévenue qu’un enfant vient de naître. Malgré les arrêts rendus en 1840 et en 1843 par les cours de Dijon et de Paris (1), cette doctrine a prévalu. Et le 16 septembre 1843 (2), le 1% juin 1844 (3), et le 1° août 1845 (4), la Cour de cassation l’a consacrée et a mis fin à toute controverse. Le médecin n’est pas forcé en conséquence de révé-
1. Dalloz. Répertoire : mot : Acte de l’état civil. n° 233. 2. Dalloz, 1844, 1"° partie, page 137.