‹ De La Responsabilité Civile Des MédecinsChapitre 77 sur 80 · Dalloz, 1845 1'€ partie page · texte numérisé non relu

Dalloz, 1845 1'€ partie page

ler le nom de la mère ni le lieu de l'accouchement, lorsque le secret lui a été demandé. Voici ce que dit, à ce sujet, l'arrêt du 1% juin 1844 : « Attendu... que du rapprochement des trois articles Do, 06 et 57, il ne résulte pas que celui qui est lenu de déclarer le fait de la naissance, soit tenu de fournir toutes les énonciations voulues par l’article 57, énonciations qu'il peut ignorer ; Attendu que cette interprétation desdits articles du Code civil est confirmée par les dispositions de l'article 346 du Code pénal, suivant lequel toute personne qui, ayant assisté à un accouchement, n'a pas fait la déclaration à elle prescrite par l’article 56 du Code civil, et dans les délais fixés par l'article 55 du même Code, est punie d’emprisonnement et d'amende ; Attendu que l’artiele 346 précité ne peut spécialement être appliqué, en ce qui concerne la désignation du nom de la mère, au médecin qui n’a su qu’à raison de son état, la grossesse el le nom de la mère, et à qui tout à été confié sous le sceau du secret ; Qu'au lieu d’être puni par l’article 346, le silence sur toutes ces choses à lui confiées, lui est imposé par l'article 378 du mème Code, qui lui défend sous des peines sévères de révéler de tels secrets ; que telle

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était la position dans laquelle se trouvait placé le docteur Romieux, et qu’en le renvoyant de la plainte, le jugement attaqué, loin de violer les articles de loi invoqués par le demandeur, en a fait une saine interprétation. Par ces motifs rejette ». Dès lors, on est en droit d'avancer que le médeein commet une faute en ne bornant pas sa déclaration au fait matériel de la naissance de l’enfant, et en livrant le nom de la mère à l'officier de l’état-civil. L’affirmation semble résulter des arrêts susdits de la Cour de cassation : « Le silence sur toutes ces choses à lui confiées,lui est imposé par l’article 378 » dit l’arrêt de 1844. Et l’arrêt de 1845 est encore plus explicite : « Attendu qu'aux termes de l’article 378 du Code pénal, les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé,ainsi que les sages-femmes, peuvent être à raison de leurs professions rendus dépositaires de secrets : de famille qu’ils ne peuvent révéler sans s'exposer à des peines; attendu en fait qu’il est constaté dans l’espèce que la femme Prévost avait été rendue dépositaire, par la mère de l'enfant, dont celleci est accouchée dans le domicile de ladite femme Prévost, et en qualité de sage-femme, du secret relatif à la filiation de cet enfant; qu’ainsi en affran-

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chissant ladite sage-femme, par le motif pris de sa qualité et du secret dont il s’agit, de la peine de l'article 346 du Code pénal, pour n'avoir pas révélé le nom de la mère dans une déclaration de naissance faite à l’état-civil, en conformité de l’arüicle 56 du Code civil, le jugement attaqué, loin de violer les dispositions de cet article 346, en a fait une saine interprétation... Rejette » (4). Cependant une objection se présente. L’article 57 ne suffit-il pas pour autoriser le médecin à parler? 1] est dépourvu de sanction, mais il n'en contient pas moins la prescription de déclarer les prénoms, noms, profession et domicile des père et mère. Pour peu qu’on étudie les termes de cet article, il est facile de se convaincre qu'il vise seulement le cas où il s’agit de déclarer la naissance d’un enfant légitime. Tout le monde reconnait que le nom du père naturel ne doit pas être indiqué dans un acte de naissance. La filiation adultérine ouincestueuse ne peutégalement jamais être déclarée, et si elle venait à l’être, l'officier de l’état-civil devrait refuser dela mentionner. «Comment donc, dit M. Baudry-Lacantinerie, dans un

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