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fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Que le médecin soit responsable en vertu des art. 1382 et 1383, quand il n’y a pas eu de contrat, cela ne fait pas l’ombre d’un doute. Mais pourra-t-on encore invoquer ces articles quand le médecin et le malade seront liés par une convention expresse ou tacite ? Nous répondons sans hésiter : oui.—M. Laurent, qui considère dans ce cas la responsabilité du médecin comme uniquement conventionnelle, se base sur l’article 1370, qui définit les délits et les quasi-délits des engagements se formant sans convention. Il est certain, et M. Laurent à raison de l’affirmer (1) que l’article 1382 est étranger aux contrats et aux quasi-contrats. Sans chercher à contester ce principe, remarquons que la faute contractuelle peut parfois dégénérer en délit eriminel. Cette hypothèse se réalise ici. Le médecin qui cause un dommage par sa faute, tombe toujours sous le coup de l’article 1137, s’il y a eu un contrat, mais il se rend encore coupable d’un délit ou d’un quasi-délit. On lit eneffet aux articles 319et 320 du Code pénal : « Quiconque par maladresse,