Droit civil, tome XX
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imprudence, inaltention, négligence, ou inobservation des règlements aura commis involontairement un homicide on en aura involontairement été la cause, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans, etd’une amende de 50 francs à 600 francs. S'il n’est résulté du défaut d'adresse ou de précaution que des blessures ou coups, le coupable sera puni de six jours à deux mois d’emprisonnement et d’une amende de 46 francs à 100 francs, ou de l’une de ces peines seulement. » Et l'article 378 du même code ajoute : «Les médecins, chirurgiens, et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens, les sages femmes et toutes autres personnes dépositaires par état ou profession des secrets qu'on leur confie, qui, hors les cas où la loi les oblige à se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets, seront punis d’un emprisonnement d’un mois à six mois, et d’une amende de 100 francs à 500 francs. » La loi fait donc, de l’homicide par imprudence, des blessures involontaires,de la violation du secret professionnel, des délits de police correctionnelle.Ce sontalors des délits ou desquasidélits de droit civil, et ils rentrent dans le domaine de l’article 1382.
On arrive ainsi à cette conclusion : La partie lé-
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sée peut éoujours intenter une action en responsabilité contre son médecin en vertu de l’article 1382. — Chaque fois qu'un contrat, exprès ou lacite, sera intervenu entre eux,elle pourra en outre, invoquer l’article 1137.
L'importance pratique de cette solution est considérable. L'action contractuelle est seulement soumise à la prescription de trente ans. Au con-. traire, l’action civile en réparation d’un fait ineriminé par la loi pénale est éteinte par trois ans comme l'action publique. Quelques controverses se sont bien élevées à ce sujet. Pourquoi l’auteur d’un fait dommageable serait-11 plus vite à l'abri de toute réclamation de dommages-intérêts, par cela seul que ce fait est puni par le Code pénal ? Mais la règle jadis appliquée par le Parlement de Paris, rappelée par le code de Brumaire an IV, résulle des artiéles 634 à 640 du Code d'instruction criminelle. On la justifie par cette considération que l'exercice de l’action civile, après un délai de trois ans, aurait permis de démontrer l’existence d'un délit que la société ne pourrait plus réprimer. Ce laps de temps écoulé, le malade, qui croira avoir le droit de demander une indemnité à son médecin, ne pourra plus le poursuivre au nom de
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l'art. 1382. Mais il restera la plupart du temps l’action de l’art. 1137, à laquelle il aura la faculté de recourir, non éleinte celle-là, ainsi que l’a décidé plusieurs fois la cour de Cassation dans des circonstances analogues (1). Bien que cette voie soit moins avantageuse que l’autre sous certains rapports, il est utile de ne pas l'oublier puisqu'elle subsiste seule dans le cas présent.
En toute autre hypothèse, l’action de l’article 1382 paraît préférable. D'abord l'exécution de la condamnation à des dommages-intérêts obtenue contre le médecin est garantie de plein droit par la contrainte par corps, quand elle est prononcée par le tribunal correctionnel. Lorsqu'elle est rendue par le tribunal civil, le juge peut également autoriser l'exercice de la contrainte par corps, pourvu que le délit ait été reconnu auparavant par la juridiction criminelle (article 5 de la loi du 22 juillet 1867).
À un autre point de vue, il y a encore intérêt à employer cette voie si plusieurs médecins ont concouru et coopéré au même délit. L'article 55 du code pénal les déclare tenus solidairement des
4. Sirey 1840, 1re partie, page 454 ; Sirey 1845, 1"e partie, page 494.
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amendes, des restitutions, des dommages-intérèls el des frais. Et cette nouvelle garantie est donnée à la partie, même devant la juridiction civile, à la condition qu’un jugementcriminel ait admis au préalable l'existence de infraction.
Enfin, et c’est là l'avantage principal de cette seconde action, il suffit pour triompher de relever à la charge du médecin une faute quelconque. La jurisprudence est fort critiquable quand elle proclame la nécessité d’une faute lourde. Jamais pareille limitation ne s’est trouvée dans la loi. La responsabilité contractuelle va jusqu’à la culpa levis in abstracto, jusqu’à la faute que ne commettrait pas un bon père de famille, mais la responsabilité délictuelle comprend même la faute très légère, culpa levissima. I faut toutefois se garder d’exagérer le principe, en voulant le respecter. La faute aquilienne ou délictuelle engage la responsabilité du médecin, quand elle existe, bien caractérisée. Cela ne veut pas dire que celui-ci soit tenu, pour éviter d’être taxé d’ignorance ou de négligence, de montrer une habileté extraordinaire, ou d’user de la plus haute somme de talent possible. Une grande attention, une habileté normale, seules sont exigées et excluent toute
espèce de faute. L'insuccès n’est pas reprochable au praticien qui à apporté tous ses soins à l'accomplissement de son devoir, cela est incontestable. En revanche, s’il est coupable d’une faute, si légère soit-elle, mais bien évidente, 1l devra être tenu pour responsable du préjudice causé.
Suivant le droit commun, le fardeau de la preuve incombe ici au demandeur en dommages et intérêts.Cette règle toutefois ne constitue aucune différence entre l’action de l’art. 1382 et l’art. 1137. Sans doute la faute contractuelle se présume généralement, mais le contrat ne dispense le créancier de prouver la faute, comme le fait remarquer Dalloz (1), que s'il réclame l’objet même dont le contrat renferme la promesse. Or, l’objet du contrat passé entre un malade et son médecin, c’est l'assistance que celui-ci s’est engagé à donner. La personne humaine est trop fragile et l’art de la médecine trop imparfait, pour être assuré que ces soins entraineront la guérison, voire un soulagement quelconque. On est ainsi amené à mettre nécessairement la preuve de la faute à la charge du créancier, c’est-à-dire à la charge de celui qui ré-