SOUDE
Sur quel fondement juridique s’appuiera cette action en dommages-intérêts dirigée contre une personne qui n’est pas l’auteur, direct ou indirect, de l’acte dommageable ?
Pour les pères, mères, instituteurs et artisans, il n'y a pas de difficulté. Leur responsabilité, de l'avis de tous, repose sur une présomption de faute. La loi présume que c’est le défaut de surveillance de leur part qui a permis à l'enfant, l'élève ou l'apprenti, de causer le dommage. C'est ce qu'on a appelé la « culpa in vigilando. »
Et c’est si bien cette faute présumée qui est la base de leur responsabilité, que celle-ci cesse; ainsi que nous l'avons indiqué, s'ils prouvent avoir été dans l’impossibilité, malgré toute leur bonne volonté, d'empêcher le fait dommageable de se produire, c’est-à-dire s'ils prouvent qu'ils sont exempts de faute.
Quel est, à ce premier point de vue, le domaine spécial de l’article 1384 dans la théorie des fautes, à côté des articles 1382 et 1383 du Code civil? Se contente-t-il d'établir une faute présumée mais de même nature que la faute de l’article 1382, — ou bien la faute présumée de l’article 1384 diffèret-elle essentiellement de la faute prouvée des articles 1382-1383 ?
En principe on n'est responsable que de ses fautes actives, de ses fautes de commission. Un simple fait d'abstention, eût-il les conséquences
les plus fâcheuses, ne saurait engendrer aucune responsabilité. On donne de ce principe un exempie devenu classique : je passe à côté d’un tas d'herbes qui brûle et je m'aperçois que le feu, étant donné la direction du vent, va se communiquer à une forêt voisine ; cependant, par indifférence ou par malveillance même, je ne fais rien pour éteindre ce commencement d'incendie; je n'avais qu'un effort minime à faire, par exemple mettre le pied sur le foyer, très restreint encore, de l'incendie; je n'avais aucune conséquence fâcheuse à craindre ni pour ma personne, ni pour mes biens, et cependant je m'abstiens : ai-je commis une faute qui me rende responsable ?
Nullement (1).
Je ne serais responsable qu’au cas où l’obligation d’agir aurait pesé sur moi. Si, ayant l’obligation légale d'agir, je m'étais abstenu, J'aurais commis une faute, je serais responsable.
Or l’article 1384 du Code civil, en ce qui concerne les parents, les instituteurs et les artisans, nous semble imposer précisément à ces personnes cette obligation d'agir, l'obligation de surveiller l'individu dont elles répondent et de l'empêcher de commettre des actes dommageables. La preuve
(4) Saleilles, Les accidents du travail el la responsabilité civile n° 29, page 46; — Aubry et Rau, 4° édition, tome IV, $ 444, texte et n. 1, page 746.
Fe. jee
en est qu’elles sont déchargées de leur responsabilité si elles prouvent n'avoir pu empêcher le fait, avoir été, autrement dit, dans l'impossibilité d'agir.
Quoi qu'il en soit de cette question, tout le nionde reconnaît que la responsabilité des parents instituteurs et artisans, à son fondement dans une faute présumée (1).
Au contraire, le fondement de la responsabilité des maîtres et commettants, telle qu’elle résulte de l’article 1384, fait l’objet de deux théories opposées : la théorie classique enseignée par tous les auteurs jusqu’à ces derniers temps; la théorie moderne enseignée par les Allemands et dont M. Saleilles s’est fait en France le défenseur autorisé.
Les auteurs classiques rattachent la responsabilité du fait d'autrui à la théorie des fautes. Il est, pour eux, un grand principe qu'on ne peut mettre en échec : c’est celui de la personnalité des fautes. La responsabilité, même civile, ne se comprendrait pas « si elle était mise à la charge d’une » personne à laquelle on ne pourrait imputer » aucune espèce de faute ni de négligence ni d’im- » prudence » (2). Mais précisément l’article 1384
(1) Saleilles, op. cil., n° 48, p. 31 ; — Démolombe XXXI n° 558 ; — Aubry et Rau, 4° édition, $ 446, texte et n. 10, p. 736; — Laurent, t. XX, n° 550, p. 589; — T. Huc, t. VIII, n° 440, p. 582.
(2) Demolombe, XXXI, n° 558.
du Code civil ne fait que consacrer une application de ce principe : le père, la mère, l’instituteur, l'artisan, le maître, le commettant, ne sont responsables que parce qu’ils ont commis une faute, une négligence, une imprudence; ils ont manqué d'autorité, de surveillance, de capacité; seulement au lieu que ce soit, selon la règle ordinaire, à la victime du dommage, au demandeur, de prouver celte faute qui constitue la cause légitime de son action, conformément à l’article 1345 du Code civil, la loi établit une présomption de faute qui dispense le demandeur de la prouver et qui peut ou non, suivant les cas, être combattue par la preuve contraire fournie par le défendeur, par la personne civilement responsable (1).
Quant au motif qui a fait établir cette présomption, cette exception aux principes de la preuve, c'est la difficulté que présenterait cette preuve pour le demandeur. Il est en effet, dit-on, relativement facile de prouver le rapport entre le dommage et son auteur direct ainsi que la faute ou la simple négligence de celui-ci, tandis qu'il serait singulièrement malaisé de prouver à la charge du père le manque d’autorité, à la charge du maître le manque de surveillance, etc. Dans le premier cas, il s’agit simplement de prouver que
(1) Démolombe, XXXI, n° 539; — Aubry et Rau, Laurent, Huc, cités supra, p. 26, n. 1.
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l'auteur du dommage a été négligent ou malhabile dans l’accomplissement d’un fait dont l'exécution récente, la matérialité et la relation directe avec la personne responsable, rendent difficile la dénécation. Dans le second cas, au contraire, 1l s'agirait de prouver à la charge de la personne que l'on poursuit comme responsable, des faits dont le rapport avec le dommage causé est beaucoup plus lointain et dont il serait très rare d'obtenir l’aveu : un père n'avouera jamais qu'il manque d'autorité à l’égard de ses enfants ; un maitre, qu'il a mal choisi son domestique ; un instituteur, qu'il n'a pas suffisamment surveillé ses élèves ; or la preuve de ces faits serait le plus souvent impossible, C’est pourquoi la loi vient en aide à la victime du dommage et lui enlève le fardeau de la preuve pour l’imposer au défendeur.
Pourquoi enfin cette présomption ne souffre-telle pas pour les commettants la preuve contraire? Parce que, dit-on toujours, cette preuve se heurterait aux faits eux-mêmes. La faute du cormettant réside dans le mauvais choix qu'il a fait en prenant un ouvrier capable de causer du dommage à quelqu'un; or l'évènement a prouvé qu’en effet le préposé a causé du dommage; donc le choix était mauvais et le commettant en faute.
Toutefois, quelques-uns des adeptes de ce système reconnaissent qu'à un certain point de vue l'article 1384 du Code civil apporte une déro-
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