PER
gation réelle au principe de la personnalité des fautes. En effet, disent-ils, d’une part le montant de la réparation due n’est plus proportionné, comme dans la responsabilité des fautes personnelles, à la gravité de la faute, mais bien plus au dommage effectivement causé; car c’est précisément du dommage causé par le fait d'autrui que la loi vous déclare responsable. D'autre part, la responsabilité est mise en jeu par des faits dommageables qui ne sont plus, comme pour la responsabilité des fautes personnelles, le résultat direct et immédiat de la faute. Ainsi le maitre répond du dommage causé par son domestique dans l'exercice de ses fonctions, alors même qu’il offrirait de prouver qu'il n’a pu empêcher ce dommage ; «de sorte, dit un auteur (1), que la » condamnation que la loi autorise à prononcer » contre lui est souvent moins la punition d’une » faute réellement commise que la conséquence » d’une présomption établie pour obliger les » maîtres à ne faire que des choix réfléchis, » éclairés, consciencieux, et à ne confier à d’au- » tres telles ou telles fonctions qu'après s'être » assurés parfailement qu'ils les remplraient » sans danger pour autrui. » Et M. Sourdat en
(4) Sourdat, Trailé général de la responsabilité ou de l'action en dommages-intérêls en dehors des contrals, Paris 1902, €. TE, p. 4, n° 752.