‹ De la Responsabilité Civile du Fait d'AutruiChapitre 13 sur 52 · ODA · texte numérisé non relu

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conclut que cet article étant un article d'exception doit recevoir l'interprétation étroite et ne saurait être étendu aux cas qu'il ne prévoit pas. Mais il est bon de remarquer en passant que, même sans apporter de dérogation au principe de la personnalité des fautes, l'article 1384 n’en est pas moins exceptionnel en ce qu'il établit, d'après la théorie classique que nous exposons en ce moment, une présomption légale ; par conséquent il est, dans les deux cas, de stricte interprétation (1).

L'opinion de M. Sourdat nous conduit insensiblement à celle des auteurs modernes qui ne voient dans l’article 4384 du Code civil, en ce qui concerne les maîtres et les commettants, aucune trace de l’idée de faute. M. Sourdat se trouve en effet amené à reconnaitre que la responsabilité des commettants — cette expression comprend aussi les maitres — repose moins sur une faute réelle que sur une présomption destinée à forcer les commettants à choisir avec soin leurs préposés. Pothier exprimait déjà la même idée : les maitres sont responsables, disait-il, « même dans » le cas auquel il n'aurait pas été en leur pouvoir » d'empêcher le délit où quasi-délit, lorsque les » délits ou quasi-délits sont commis par les dits » serviteurs ou ouvriers dans l'exercice des fonc-

(1) Douai, 17 juillet 4822 ct Cassation {rejet) 25 mars 1824. D. Rép. vo. Louage n° 367, n. 2; — Cassation 16 décembre 1845 S. 46 I 253 D. 46 L. 41:—Cassation chambre criminelle, 24 mai 1855 D. 55 I 426.

» tions auxquelles ils sont employés par leurs » maitres, quoiqu’en l'absence de leurs maîtres ; » ce qui à été établi pour rendre les maîtres atten- » tfS à ne se seroir que de bons domestiques (1) ».

Ce n’est plus une présomption de faute, car si le commettant offrait de prouver qu’il a apporté au choix de son préposé tous les soins désirables, qu'il s’est entouré de tous les renseignements possibles et d’un véritable luxe de précautions, que ce préposé d’ailleurs était ordinairement adroit et prudent, la responsabilité n’en péserait pas moins sur lui, l’offre de preuve ne serait pas admise. Et cependant où serait alors la faute ? Cette prétendue présomption de faute se trans forme en une obligation légale, exempte de toute idée de faute.

Et c'est presque la théorie moderne, qui voit à la base de notre article l’idée de risque (2).

En effet, disent les partisans de cette théorie, si ce n'est pas la faute dans le choix qui entraine la responsabilité, ce ne peut être que le choix luimême. Le maitre en choisissant librement un ouvrier, a accepté les risques de son choix; il s’est approprié toute l’activité de cet ouvrier et il

(1) Pothier. Traité des obligations 1** partie chap. 1° section 2 $S 2, édition Siffrein L. LE p. 159 n° 194.

(2) Saleilles. Les accidents de travail el la responsabrlilé civile (essai d’une théorie objective de la responsabilité délictuelle) p. 31 et s. — Josserand. De la responsabililé du fail des choses inanimées, Paris 1897 p. 93 à 109.

PRET RTS

a pris pour lui les résultats, bons ou mauvais, de cette activité ; il est juste qu’il supporte les conséquences du dommage causé puisque c’est lui qui, « par le service qu'il a imposé, a été la cause » occasionnelle du fait dommageable. » Et c’est ce qui explique la différence qui existe dans la loi entre la situation du patron d’apprenti et la situation du commettant. Le patron choisit son apprenti aussi librement que son ouvrier et la « culpa in eligendo » existerait aussi bien dans le premier cas que dans le second ; mais si, visà-vis de l’apprenti, le patron a le droit de faire la preuve de l’absence de faute tandis qu’il n’a pas ce droit vis-à-vis du préposé, c’est que l’apprenti n'est pas une activité au service de son patron, tanids que le préposé est une activité au service du commettant. Fonder la responsabilité du commettant Sur la culpa in vigilando » n’explique pas non plus la différence entre le patron d’apprenti et le commettant, car cette faute dans la surveillance existerait aussi bien chez celui-là que chez celui-ci. En réalité il ne s’agit pour le commettant de « culpa » d'aucune sorte, mais de risques, tandis que pour les parents, instituteurs et artisans il s’agit bien en effet d’une faute pré- SUMÉCEU.

(1) Cette faute d'ailleurs, d'après M. Saloilles, ne serait elle-même qu'une faute objective. — Mais nous ne pouvons ici faire l'exposé

On objecte que l’article 1384 du Code civil est placé au chapitre « des délits et quasi-délits » et que le quasi-délit lui-même suppose une négligence. D'ailleurs, au cours des travaux préparatoires du Code crvil, le conseiller Treilhard dans son exposé des motifs parle de « négligence », le tribun Bertrand-de-Greuille de « confiance inconsidérée », le tribun Tarrible de « relâchement dans la discipline » et de « faute » (1).

Nos auteurs répondent que les législateurs de 1804 se sont fait illusion s'ils ont cru ne traiter dans ce chapitre que des délits et des quasidélits car ce chapitre traite en réalité, sous cette rubrique de quasi-délits, de questions de répartition de risques : on ne saurait nier par exemple que l’article 1386 s'occupe de risques ; la responsabilité qu'il édicte peut être en effet fondée sur un vice de construciion que le propriétaire a ignoré absolument, qu'il était peut-être même dans l'impossibilité de découvrir. Il est donc responsable sans avoir commis aucune faute, il supporte les risques comme conséquence forcée de sa propriété (2) ; il ne s’agit plus, comme pour

complet de la théorie fort savante de l'éminent professeur sur le caraclére objectif de la responsabilité délictuelle. Nous renvoyons à l'opuscule cité à la note précédente.

(1) Kenet, tome XIIT, pages 468, 476 et 458.

(2) Cass. 19 avril 1887 D. 88 [ 27. — Cpr. Cass. 19 juillet 1870 S. 7119 et la note ; — M. Labbé, note, S, 86 II 97, S 2.

TEAO NE

le défaut d'entretien prévu par le même article, de présomption de faute mais d’une attribution des risques indépendante de toute idée de faute. Notre chapitre traite donc, à côté de questions de fautes, de certaines questions de risques : l’article 1384 offre un exemple de cette confusion. Celui qui utilise les services d’une chose ou d’un individu doit supporter les risques des dégâts que ces services occasionnent. De même que l’on supporte les risques de son activité personnelle, on supporte les risques résultant des services que l'on retire des choses ou de l’activité que l’on emploie däns les personnes : « C’est là, conclut M. Saleilles, toute la théorie francaise en matière de délits et quasi-délits » (1).

La théorie classique oppose encore une objection : admettons, dit-elle, que nous soyons en matière de risques ; en cette matière c'est au propriétaire que l’on doit attribuer le dommage ; or ici la chose endommagée c’est le patrimoine ou la personne de la victime, c’est donc celle-ci qui doit supporter le dommage.

La théorie moderne réplique : il y a erreur ; ce n'est pas le fait d'exister qui comporte des risques, c’est le fait d'agir ; c’est donc à celui qui porte les coups où dont le préposé porte les coups, non à celui qui les reçoit, de supporter

(1) Saleilles, op. cit. n° 20, p. 35.

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