‹ De la Responsabilité Civile du Fait d'AutruiChapitre 14 sur 52 · REIN” CA · texte numérisé non relu

REIN” CA

définitivement le dommage. Et il est tout naturel que quiconque agit supporte les risques de son fait. Il n’en est pas autrement quand le dommage est causé à la propriété ; c’est à celui qui, par son fait volontaire, même exempt de faute, a causé le dommage, d'en subir les conséquences, car celui-là, après tout, pouvait ne pas agir ; ce n'est pas au propriétaire, qui ne pouvait rien pour empêcher l'accident.

On voit très bien comment ce raisonnement peut s'appliquer à la responsabilité du fait d’autrui où les risques, au lieu de provenir de l’activité personnelle, proviennent des activités étrangères mises au service du responsable.

Celui-ci est supposé avoir pris pour lui les risques de l’activité qu'il employait et la loi ne l’admet pas à prouver qu'il n’a pas entendu se charger de ces risques : les risques et la responsabilité résultent de la relation même qui existe entre le commettant et le préposé.

Nous verrons au cours des chapitres suivants les différences pratiques qui séparent la théorie classique de la théorie moderne : elles ne sont pas considérables et la question, en somme, est presque exclusivement théorique.

Le fondement de la responsabilité civile du fait d'autrui étant ainsi examiné, une question s'offre à nos recherches : quel est le caractère de cette

PT Res

responsabilité ? A-t-elle un caractère d'ordre public ou la convention des parties peut-elle la renverser ?

Il convient d’abord de bien préciser la question. D'après l’article 1384 du Code civil, la responsabilité de certaines catégories de personnes est

engagée de plein droit par les fautes commises.

par d’autres catégories de personnes. Il suffit à la partie lésée de prouver la faute de celles-ci pour obtenir réparation contre celles-là. La convention dont nous voulons parler serait donc celle par laquelle le civilement responsable stipulerait qu'il ne sera pas responsable des fautes commises par son enfant, son élève, son apprenti ou son préposé, A supposer cette convention valable, elle n'empêcherait nullement la victime du dommage de faire revivre la responsabilité du stipulant en prouvant à sa charge une faute personnelle quelconque ayant directement ou indirectement causé le dommage, ne fût-ce qu'une simple négligence. |

La convention dont s’agit n'aura donc à elle seule pour effet, en définitive, que de renverser la présomption de la loi et d’obliger la partie plaignante à prouver la faute de la partie défenderesse.

La validité d’une telle convention ne saurait faire de doute en ce qui concerne les maîtres et commettants, pour ceux qui ne voient dans leur responsabilité qu'une attribution des risques. En

RE

Pa

effet la règle générale est dans l’article 1134 du Code civil : les conventions librement formées font la loi des parties. Les conventions sont libres tant qu’elles ne portent pas atteinte à l’ordre public ; celles qui portent atteinte à l’ordre public sont au contraire nulles (article 6 du Code civil). Or en quoi la convention qui fait passer d’une tête sur une autre les risques résultant d’une perte quelconque serait-elle contraire à l'ordre public? En rien; cette convention est donc valable.

Mais la question reste, même pour les partisans de cette théorie, en ce qui concerne les parents, instituteurs et artisans — dont la responsabilité repose certainement sur une présomption de faute — et elle se pose en ce qui concerhe les commettants pour ceux qui admettent vis-à-vis d'eux également le système de la faute présumée.

Un père actionné en responsabilité peut-il, sans chercher à prouver qu’il n’a pu empêcher le fait, se contenter de répondre au demandeur : nous avons fait ensemble une convention d’après laquelle je ne réponds pas des fautes de mon fils susceptibles de vous porter préjudice; vous n'avez donc rien à me demander; ou bien invoquez contre moi l’article 1382 et prouvez que J'ai personnellement commis une faute.

La loi présume puisque nous raisonnons

SR

dans l'hypothèse de la faute présumée — que le civilement responsable a commis une faute en surveillant anal son enfant, en choisissant mal son préposé. Il s’agit donc de savoir si la présompton de la loi peut être renversée par une convention contraire : c’est là toute la question. Car, si l’on admet l’affirmative, la présomption étant conventionnellement effacée, ce sera au demandeur à prouver directement la faute; le fardeau de la preuve change tout simplement de côté (1).

Or rien n'indique que la présomption inscrite dans l'article 1384 soit d'ordre public.

Les parents, instituteurs et artisans sont admis à renverser la présomption légale par la preuve contraire, par la preuve qu'ils n’ont pu empêcher le fait, c'est-à-dire qu'ils n’ont commis effectivement aucune faute. La présomption légale n’est donc pas pour eux intangible, elle n’est pas d'ordre public et la convention peut évidemment détruire par avance cette présomption en dispensant ainsi le père, l'instituteur ou l'artisan d’une preuve souvent difficile parce qu’elle est négative.

Quant aux commettants, la loi ne leur permet pas sans doute de renverser la présomption qui

(1) Toute autre est la question de savoir si l'on peut se décharger par convention de ses fautes personnelles ; cette question, très controversée, sort tout à fait de notre sujet.

RS

pèse Sur eux en prouvant qu'ils n’ont pu empêcher le fait; mais pourquoi ? parce que, d’après la théorie classique que nous admettons pour l'instant, la faute que le commettant est présumé avoir commise, ce n'est pas seulement de n'avoir pas su empêcher le fait, c'est aussi et surtout d’avoir mal choisi son préposé, et l'évènement lui-même a prouvé que le choix était en effet mauvais. C’est donc par suite de son fondement, non à cause de son caractère d'ordre public, que la présomption légale de faute se trouve ici irréfragable. Mais comment l'ordre public interdiraitil aux commettants de stipuler leur irresponsabilité s’il ne l’interdit pas aux parents, aux instituteurs, aux patrons d’apprentis ? La responsabilité des uns et des autres ne doit-elle pas avoir le même caractère et par quelle raison l’ordre public serait-il intéressé ici plutôt que là ? On ne le voit pas bien.

Il ne faut pas oublier le grand principe de la liberté des conventions et c’est peut-être une tendance trop marquée de la jurisprudence et de la doctrine contemporaines d'étendre d’une façon exagérée le domaine de l’ordre public. Du moment que le tiers, capable et maître de ses droits, consent à ne pas actionner le civilement responsable au. cas éventuel où il serait victime d’un dommage de la part de ceux dont celui-ci répond, la loi n'a pas à se substituer à lui, son intérêt per-

LNJEETE

sonnel est le meilleur garant de la sagesse de cette convention à laquelle il n’aura pas consenti sans s'assurer certains avantages équivalents : l'ordre public n’a rien à voir 101 (1).

La question ne s’est posée en jurisprudence que très rarement parce que la convention d'irresponsabilité suppose que le civilement responsable et la partie lésée étaient en relations avant le fait dommageable et avaient prévu ce fait, ce qui arrive assez peu souvent. Cependant un grand nombre d’arrêts statuent en matière maritime sur les clauses d’irresponsabilité contenues dans les connaissements, clauses fréquentes par lesquelles les armateurs stipulent qu'ils ne seront pas responsables, vis-à-vis des chargeurs ou des affréteurs, des fautes du capitaine et de l'équipage. La, Jurisprudence admet la validité de ces clauses (2) mais par des motifs qui feraient supposer qu’elle ne l’admettrait pas pour les préposés ordinaires. Elle invoque en effet l'éloignement du capitaine, la difficulté pour l’armateur de lui donner des

(4) L. Sarrut, note sous Cass. D. 90 I 209 ; — Contrà : Sourdal IT 796.— Cpr. Guillouard, Traité du Louage, I, 761 (responsabilité des voituriers à raison de leurs fautes ou de celles de leurs agents).

(2) Cass. 20 janvier et 10 mars 1869 D. 69 I 94 et les conclusions de l’avocat général de Raynal ; — Rouen 14 juin 1876 D. 77 II 68 : — Cass. 2 avril 1878 D. 78 I 479 ; — 31 juillet 1888 D. 89 I 305 ; — note de L. Sarrut sous Cass. 4 mars 14886 D. 90 I 209: — Nimes 13 mars 1893 D. 9411 135 ; — Orléans 2 février 1895 D. 95 II 367 ; — Cass. 18 novembre 1895 D. 96 I 307.

TE

instructions, l’autorité et la responsabilité personnelle du capitaine, ete. En un mot la jurisprudence semble admettre la validité de ces clauses par la raison que le capitaine ne serait pas le préposé de l’armateur, non par ce que le commettant aurait dans tous les cas le droit de se soustraire à la présomption légale (1). Au surplus il existe en cette matière, dans le Code de commerce, des texles spéciaux qui ne permettent pas d'appliquer ces solutions à la théorie générale de la responsabilté du fait d'autrui.

On peut cependant {irer argument en faveur de l'opinion que nous proposons, de l’article 98 du Code de commerce qui permet au commissionnaire de transport. de stipuler qu'il ne répondra pas des fautes des voituriers dont il semble bien cependant être le commettant (2).

Quoi qu'il en soit, un arrêt tout récent de la Cour suprême considère la responsabilité civile, du moins celle des commettants, comme d'ordre public et les conventions contraires comme

nulles (3).

(1) V. cep. Alger 20 janvier 1892 D. 92 II 564 qui admet d’une façon générale la validité des clauses de non-responsabilité du fait d'autrui.

(2) Alger, 26 décembre 1881, D. 82 II 213.

(3) Cassation 31 décembre 1900 D. 1903 I 17 ; Gaz. Pal. 1901 I 348; l'arrêt ajoute encore, après avoir posé ce principe, qu'il peut en être autrement « lorsque le préposé, comme le capitaine d'un navire par

pe ER

Cette théorie nous semble particulièrement difficile à soutenir à une époque où les assurances entrent de plus en plus et très heureusement dans les mœurs. Il estévident, en effet, qu'un patron peut s'assurer contre les risques résultant pour lui des fautes éventuelles de ses employés ; par exemple, un maitre s’assurera contre Îles accidents que pourrait causer son cocher. Cette convention est certainement valable. Or elle a, en définitive, pour effet de rendre le maître irresponsable des fautes de son préposé. Pourquoi cette convention ne pourrait-elle intervenir directement avec le tiers lésé qui, avant le fait dommageable et en prévision de ce fait, consentirait, moyennant sans doute de Justes Compensations, à garder pour lui seul la perte ? Le commettant, dans ce cas, a, en quelque sorte, pour assureur, le tiers lui-même : rien de plus légitime, à ce qu'il nous semble.

Il faut même dire que la convention en question peut être tacite et résulter de la nature mème du contrat intervenu entre le civilement responsable et le tiers. Ainsi, lorsqu'un domestique, par sa faute, met le feu chez son maître et cause ainsi un préjudice à la Compagnie qui a assuré ce

» rapport à l'armateur, échappe, en fait, dans l'exercice de la fonc- » tion ou dans l’accomplissement des actes dont il est chargé, à » l'autorité du préposant et à sa direction. »

maitre, la Compagnie ne peut opposer à ce dernier Sa responsabilité civile pour lui refuser toute indemnité. Car l'assurance a précisément pour but de garantir contre les faits de ce genre.

Cette” question de la validité des clauses d’irresponsabilité suppose résolue affirmativement celle de savoir si l’article 1384 est apphcable en présence d’un contrat, c’est-à-dire lorsqu'une convention règle à l'avance les rapports entre le responsable et le tiers lésé. Cette question n’a rien de spécial à l’article 1384 et nous ne pouvons nous y arrêter ; elle s’applique d’une façon générale aux articles 1382 et suivants et la doctrine comme la Jurisprudence admettent effectivement que la responsabilité délictuelle peut exister en présence d’un contrat et résulter de la violation même de ce contrat (1).

(4) Aubry et Rau, tome IV. $S 446 n.7; — Demolombe, t. XXXI, n° 478; — Laurent, t. XX. n° 463; — Larombière, t. V, art. 1382 n°9; — Cass. 16 juin 1879. 21 juillet 1879 et 27 avril 1880 D. 80 I 36, 381 et 432.

Page 1