‹ De la Responsabilité Civile du Fait d'AutruiChapitre 15 sur 52 · CHAPITRE IT · texte numérisé non relu

CHAPITRE IT

Conditions requises pour qu’il y ait lieu à responsabilité.

Pour qu'une personne soit civilement responsable du fait d’une autre dans les termes de notre article, il faut d’abord, en principe, que celle-ci, qui est l’auteur même du fait, se trouve ellemême dans les conditions voulues pour être l’objet d’une action.

Ces conditions chez l’auteur du fait sont, pour les résumer en quelques mots (Le

1° Que le fait ait causé un dommage :

2° Que ce fait ne constitue pas l'exercice légal et non abusif d’un droit ;

3° Que ce fait soit un fait fautif — faute, imprudence, négligence — ou au moins ce que M. Saleilles appelle un fait de risques (2).

Pour que l’auteur d’un fait puisse être déclaré responsable, il faut que le demandeur établisse

(1) Demolombe XXXI, n° 665, p. 574 et n° 671, p. 575 ;—Th. Huc sous l'article 1382 VIII, n° 404, p. 534.

(2) Cassation, 12 décembre 1893 D. 94 I 340. — Peu importe d’ailleurs que ce fait constitue de la part de son auteur un délit pénal, un délit civil ou un simple quasi-délit : Douai, 1° juillet 1896 D. 99 11.155.

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contre lui l'existence de ces trois conditions. Cette triple preuve sera-t-elle également nécessaire quand le demandeur actionnera le civilement responsable ? Devra-t-il prouver que l’auteur du fait a causé un dommage, qu'il a agi sans droit et que le fait était un fait fautif ou au moins un fait de risques ?

Il faut évidemment prouver lexistence d’un préjudice. Il faut évidemment aussi établir que l’auteur du fait est sorti de l'exercice régulier de ses droits ; s’il n’a fait qu'user de son droit, Si, par exemple, le dommage causé n’était que l’exercice normal du droit de propriété ou, dans un autre ordre d'idées, du droit de légitime défense, l’auteur du fait n’est pas responsable et ses père, instituteur, patron ou autres, ne sauraient l'être davantage. Enfin la troisième condition doit être également prouvée : il faut établir qu'il y a eu faute, imprudence ou négligence de la part de l’auteur du fait ou, au moins, fait de risque, c’està-dire un fait dont l’auteur avait pris les risques pour lui; si par exemple le domestique qui a blessé le tiers n'a commis aucune imprudence, son maître ne peut, pas plus que lui, être pour- SUIVI.

Mais l’auteur d’un fait dommageable peut, lorsqu'il est l’objet d’une action et qu’on a établi contre lui l'existence des conditions indiquées, opposer certaines exceptions dont la preuve fera

rejeter l'action : nous voulons parler des causes de non imputabilité.

Les causes de non imputabilité sont : la force majeure, l’ordre de l'autorité légitime, l’incapacité (1). Ces causes mettent l’auteur du fait à l'abri de toute action ; mais le civilement responsable ?

Il n'est pas possible de donner une réponse d'ensemble s'appliquant à toutes les causes de non imputabilité. Pourquoi en effet ces causes déchargent-elles l’auteur du fait de toute responsabilité ? Parce que la responsabilité ne se conçoit qu'autant que le dommage est le résultat d'un fait volontaire ; or on ne peut plus dire que le fait est volontaire lorsque la volonté a été supprimée ou atrophiée par la force majeure, l'ordre de l’autorité légitime, le non discernement ou la démence. Mais il n’en résulte pas, on le voit immédiatement, que les personnes désignées par l’article 1384 cessent du même coup d’être responsables. Leur responsabilité repose en effet sur une présomption d’après laquelle les uns ont manqué de surveillance et les autres ont mal choisi leurs employés ou, du moins, ont pris pour eux les risques résultant de l’activité de ces individus. Or les causes de non imputabilité n’ont pas toutes le même effet sur ces présomptions légales.

(1) Dalloz, Supplément au Répertoire, V° Responsabilité n°° 159 ets.

LE RRES

La force majeure est incompatible avec toute espèce de responsabilité : lorsqu’en effet la force majeure a seule causé le dommage ou qu'elle a contraint ou empêché d’agir l’auteur du dommage, celui-ci n’est plus coupable d'aucune faute ni imprudence, il n’y a même plus fait de risques et par conséquent la troisième condition dont nous parlions tout-à-l’'heure n'existe plus. Les présomptions légales tombent d’elles-mêmes, car les présomptüons de « culpa in vigilando » où Cain eligendo » sont impossibles et l’on ne peut présumer davantage que le commettant ait entendu comprendre les cas de force majeure dans les risques dont il se chargeait. Et les commettants trouvent là une juste limitation à cette règle sévère, que nous étudierons, d’après laquelle il -ne leur est pas permis de prouver qu'ils n’ont pu empêcher le fait. s

Peu importe au surplus que la force majeure vienne de la force des éléments naturels ou du fait d’un tiers; si un individu exerce sur mon domestique une contrainte physique ou morale irrésistible, — l'hypnotisme rentrera dans cette dernière catégorie, — qui l’oblige à accomplir un fait dommageable, le rapport de causalité entre mon domestique et le fait est complètement détruit, mon domestique n’est plus que l’auteur apparent du fait et par conséquent sa responsabilité ne saurait être engagée et la mienne pas

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