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est obligé d’ « élever » ses enfants (art. 203 du Code civil) c’est-à-dire de leur donner une éducation soignée qui les écarte de toute espèce de faute ; il doit aussi veiller constamment sur eux et la loi lui donne les moyens de remplir ce devoir complexe : c’est le droit de correction établi par les articles 375 et suivants du Code civil. Si donc le père manque à ce devoir — nous verrons à qui incombe la preuve — sa négligence le rendra responsable des fautes de ses enfants et l’obligera à réparer les dommages causés aux tiers par ces fautes.
Comme la puissance ee est la même sur les enfants naturels que sur les enfants légitimes (art. 383 du Code civil), la responsabilité sera la même aussi : elle pèsera sur celui, père ou mère, qui exerce la puissance paternelle (1). Elle existera d’ailleurs pour toute filiation naturelle légalement établie, que ce soit par reconnaissance ou, pour ceux qui admettent qu’elle peut s'établir ainsi, par possession d'état (2).
Quant aux parents adoptifs, un auteur considérable (3) les représente comme responsables au même titre que les parents du sang ; mais on
(1) Huc, Commentaire du Code civil, t. VII, art. 1384, .n° 440, p. 583.
(2) Demolombe, Traité des Contrats, {. NII, n°571 ; — Larombière, Obligalions, t. V, arl. 1384, n° 3.
(3) Dalloz, v° Responsabilité, Rép. n° 560, supplément n° 718.
se demande comment cette responsabilité pourrait avoir lieu puisqu'on ne peut adopter que des individus majeurs (article 346 du Code civil) et que les parents ne répondent que de leurs enfants mineurs, ainsi que nous le verrons (1).
IT. — Dans quels cas la responsabilité passet-elle à la mère ?
En principe, tant que dure le mariage, la responsabilité incombe au père puisque c’est lui, et lui seul, qui exerce alors l’autorité paternelle aux termes de l’article 373 du Code civil.
Cependant quelques auteurs (2) enseignent que la mère répond des dommages causés par son enfant en bas âge, lorsque le père absent en est déchargé comme n'ayant pu l'empêcher, — car nous verrons que le père cesse d’être responsable s’il prouve n’avoir pu empêcher le fait. Mais, si désirable que soit cette solution en législation, parce que la surveillance de ces tout jeunes enfants incombe certainement en fait à la mère, la loi ne permet ni par son texte ni par son esprit de ladmettre. Son texte ne rend la mère responsable qu après le décès du mari. Son espril tend à substituer la responsabilité de la mère à
(1) V. Infra, S 2 de la présente section, 2° condition.
(2) Toullier, t. XE, n°5 278 et 281 ; — Contrà : Bellot des Minières, Contrat de mariage, L. 4, p. 451; — Demolombe, Contrats, VIT, n° 564; — Sourdat, Il, n° 829.
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celle du père dans le cas seulement où la puissance paternelle elle-même passe de celui-ci à celle-là, ce qui n’a nullement lieu pour les enfants en bas âge. On dit bien que dans le premier âge la surveillance plus sévère du père n'est pas encore indispensable, celle de la mère suffit ; par conséquent le père n'était pas en faute d’avoir laissé l’enfant à sa mère et c’est celle-ci qui doit être déclarée responsable. Demolombe répond fort Justement que cette succession de deux responsabilités suivant l’âge de l'enfant doit être rejetée comme établissant une distinction qui n’est nullement dans la loi et qui d’ailleurs laisserait aux tribunaux chargés d'établir la limite entre ces deux âges un pouvoir purement arbitraire. « Le père a été considéré comme le chef de la famille, devant, à ce titre, répondre des fautes de ses enfants mineurs. Telle est la présomption de droit. Il ne faut pas en changer le caractère, ni la transformer en une présomption de fait » (1). La mère ne pourrait être responsable que si elle avait commis une faute personnelle, par exemple si elle avait ordonné à son enfant de commettre le fait dommageable ou simplement lui avait permis, expressément ou tacitement, de le commettre ; mais la responsabilité découle alors des articles 1382 ou 1383 et c’est au
(4) Demolombe, loc. eit.
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demandeur à prouver la faute, la négligence ou limprudence (1).
La responsabilité que nous étudions étant une conséquence de la puissance paternelle, elle passe à la mère toutes les fois que la puissance paternelle passe légalement du père à la mère. Il en est ainsi non pas seulement en cas de décès du père, comme le dit l’article 1384, mais encore dans les cas suivants :
1° Au cas d'absence déclarée ou simplement présumée du père. L'article 1441 du Code civil donne en effet, dans ce cas, à la mère, la surveillance des enfants mineurs et les droits de puissance paternelle : le principe de la responsabilité est là tout entier.
Mais cela ne s’applique pas au cas d’une absence momentanée du père, bien que quelques auteurs l’enseignent. En effet le texte de l’article 1384 semble s’accorder assez mal avec cette idée d’une responsabilité passant par intermittence de la tête du père sur celle de la mère. Sans doute le père en voyage ne peut surveiller son enfant resté à la maison; mais sa responsabilité n’est pas uniquement basée sur le devoir de surveillance, elle l’est aussi sur le devoir d'éducation auquel une absence momentanée ne porte aucune atteinte.
(1) Demolombe, n° 565 ; — Cass. 13 août 1877 D. 79 I 182 S. 79 I 412; — Sourdat IT, 829.
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D'ailleurs la thèse contraire laisserait libre cours à l'arbitraire, comme il arrive toutes les fois qu’on s’écarte de la loi : quelle devra être la durée de cette ahsence, un jour, une heure ou un mois ? Quelle devra être la distance de l’éloignement, quelques kilomètres ou quelques mètres ? Autant de questions que chacun résout selon ses goûts. Non, le mari, même en voyage, reste responsable, sauf à arguer de cette absence pour établir qu'il n’a pu empêcher le fait; mais l'absence seule et par elle-même ne suffit pas à écarter la responsabilité (1) ;
2 Au cas de divorce ou de séparation de corps, lorsque l'enfant, auteur du dommage, a été confié à la mère par le tribunal, celle-ci en est civilement responsable. Dans ce cas en effet le père conserve bien le droit de surveiller l'éducation de son enfant (article 303 du Code civil), mais il ne peut plus répondre de ses actes puisqu'il n'habite plus avec lui (2). Ce dernier motif nous semble suffisant et nous dispense de prendre parti sur cette question très discutée de savoir à qui appartient la puissance paternelle après le divorce ou la séparation de corps (3).
(1) Demolombe XXXI, n° 570 et les autorités citées dans les deux sens.
(2) Duranton, t. XIIT, n° 716 ; — Aubry et Rau, 4° éd., t. IV, $ 447, p. 758.
(3) V.la controverse exposée dans Dalloz, supplément, v° Divorce el séparation de corps, n°5 616 et 653.
Mais au cas de séparation de corps purement volontaire et non judiciairement prononcée, ou encore d'éloignement du père avec délégation volontaire de son autorité à la mère, celle-ci devient-elle responsable des enfants qui restent sous sa surveillance ? Nous croyons la négative certaine. En effet dans ces deux cas la femme et l'enfant restent légalement domiciliés chez le père et soumis à son autorité maritale et paternelle, Le père reste donc responsable, sauf à admettre plus facilement de sa part la preuve qu'il n’a pu empêcher le fait et sauf aussi à prononcer la responsabilité de la mère en vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil à charge pour le demandeur de prouver la faute personnelle de cette dernière (1). Cette hypothèse est d’ailleurs voisine de la précédente, celle où l’on supposait le mari en voyage, et les mêmes raisons doivent la faire résoudre dans le même sens ;
3 Aû cas d'interdiction judiciaire du père, la responsabilité civile passe de sa tête sur celle de la mère, car la puissance paternelle lui échappe et la mère a de plano la surveillance de l'enfant. Il en est de même au cas où le père, sans être interdit, est aliéné, qu’il soit ou non placé dans
(4) Demolombe, t. XXXI, n° 569. — Cpr. Larombière, t. V, art. 1384 n° 3 qui laisse au juge du fait le soin de décider suivant les circonstances ; théorie arbitraire et dangereuse.
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un établissement (1) ; car dans ce cas 1l est matériellement impossible au père d'exercer la puissance paternelle et une surveillance quelconque sur ses enfants ; ces devoirs incombent, par la force des choses, à la mère ;
4 La responsabilité civile incombe encore à la mère au cas où le père est déchu de la puissance paternelle en vertu de la loi du 24 juillet 1889 et cette puissance attribuée à la mère. Lorsque la puissance paternelle est attribuée soit à un tiers soit à l’Assistance publique, conformément aux articles 10 et 11 de la même loi, c’est à ces personnes qu'incombe la responsabilité civile ;
5 Enfin la responsabilité passe encore à la mère au cas d'interdiction légale (article 29 du Code pénal), — sans qu'il soit besoin d'examiner ici si la puissance paternelle en ce cas demeure ou non aux mains du père, — de même qu'aux cas de bannissement ou d'emprisonnement, parce qu’en fait et par la force des choses, c’est sur la mère que retombe alors la charge de surveillance, le père étant dans l'impossibilité matérielle de l'exercer. Il en serait autrement toutefois si le fait dommageable avait pour cause le relâchement antérieur de la discipline domestique (2).
(1) Cpr. Demolombe, t XXXI, n° 567 et les autorilés citées. (2) Duranton XI, 716; — Demolombe, XXXI, 567; — Sourdat, II, n°s 830 et 831.