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IT. — La responsabilité dérivant de la puissance palernelle s’applique-t-elle à d’autres persornes que les père et mère ?
Par exemple, un grand-père ou une grand’ mère, un oncle ou une tante, ont pris l'enfant chez eux : leur responsabilité ne se substituerat-elle pas 4 celle du père ou de la mère ?
La négative nous parait certaine (1). Nous avons, en effel, posé en principe, dès le début de ce travail, que l’article 1384, de quelque manière qu'on l’envisage, établissant une exception, ne peut être étendu en dehors des cas qu'il vise expressément et que dans ceux qu’il vise l’interprétation étroite est de rigueur. Or l’article ne parle que du père et de la mère; tous autres parents retombent dans le droit commun, c’està-dire sous l'empire des articles 1382 et 1383 : il faudra prouver leur faute, leur négligence ou leur imprudence... à moins toutefois qu'ils ne puissent rentrer dans une autre catégorie de civilement responsables, notamment celle des instituteurs ; nous verrons dans quels cas cette dernière qualité pourrait leur être reconnue (2).
En dépit de ces principes qui nous paraissent certains, beaucoup d'auteurs assimilent au père deux personnes qui détiennent évidemment une
(1) Cass. 24 mai 1855 D. 55 I 426.
(2) V. infrà, section 2° du présent chapitre.
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puissance analogue à la sienne : le mari et surtout le tuteur. Il est utile d’insister un peu sur ces deux hypothèses.
Ie", — Le tuteur rentre-t-il dans le cas de responsabilité qui nous occupe, en supposant, bien entendu, qu’il en remplit les conditions, c’est-àdire, comme nous le verrons, que son pupille soit mineur et habite avec lui (1)? Le tuteur a des droits et des devoirs analogues à ceux du père : il prend soin de la personne du pupille (article 450 du Code civil) et il a des moyens de correction (article 468). Aussi un certain nombre d'auteurs n’hésitent-ils pas à lui faire application de l’article 4384 (2). D’après eux, il n'y aurait pas seulement analogie mais identité entre la situation du tuteur et celle du père et par conséquent ce qui est vrai pour l’un devrait l'être pour l’autre. D'ailleurs, ajoutent-ils, en guise d’argument, un grand nombre de lois spéciales assimilent expressément le tuteur au père en matière de responsabilité. Ainsi le décret des 28 septembre- 6 octobre 1791 en matière de police rurale (titre 2 article 7); le Code forestier article 206 ; la loi du 45 avril 1829 sur la pêche fluviale, — l’article 74,
(1) Cette remarque exclut d'emblée le tuteur de l'interdit majeur ; Cf. Demolombe, XXXI, n°5 576 el 594.
(2) V. notamment Pothier, Obligations, n° 121 ; — Duranton, XIII, 719 ; Aubry et Rau, 4° éd., t. IV, $ 447, texte et n. 11 p. 558 ; — Larombière, t. V, p. 741 ; — Sourdat, t. II, n° 843.