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qui renvoie pour le surplus à l’article 1384 du Code civil, cite expressément le tuteur dans l’énumération des personnes civilement r'esponsables — ; enfin la loi du 3 mai 1844 sur la police de la chasse, — dont l’article 28 est absolument semblable à l’article 74 de la loi sur la pêche fluviale.
Il est facile de répondre à ces auteurs par un argument qui nous a déjà servi et qui nous servira encore parce qu'il s'appuie sur un principe en dehors duquel il n’y a plus qu’arbitraire et chaos en matière juridique : eæceplio est stric- {iSSim®@ interprelationis ; une règle d'exception doit recevoir l'interprétation de rigueur ; à plus forte raison ne peut-elle être étendue aux cas que Son texte ne prévoit même pas. Or l’article 1384 constitue, à plusieurs points de vue, un texte d'exception et il ne parle pas du tuteur. Donc il ne faut pas l’appliquer au tuteur (1).
L'argument que l’on tire des lois spéciales peut être aisément retourné contre ceux qui linvoquent. On peut dire en effet que si les législateurs de 1791, 1827, 1829 et 1844 ont éprouvé le besoin de prononcer le mot de tuteur c’est que l'expression de père ne semblait pas suffire à
(1! Colmet de Santerre, t. V, n° 365 bis, IV; — Laurent, Principes de droil civil français, 1 XX, n° 553; — Demolombe, t. XXXI, n° 588. — Cpr. Planiol, note sous Cass. 22 juillet 1891, D, 92 I 6.
désigner le tuteur. L'article 1384, lui, postérieur pourtant au décret de 1791, ne prononce pas ce mot, c'est peut-être à dessein. En tout cas on ne peut faire dire à la loi ce qu’elle ne dit pas,
lorsqu'on se trouve en présence d'un texte
d'exception.
Et cette différence entre le père et le tuteur s'explique fort bien en raison : on ne saurait soutenir que le tuteur ait, en fait, une autorité morale égale à celle du père ; et les fonctions de tuteur, fonctions purement gratuites, sont déjà assez onéreuses et entraînent avec elles assez de responsabilité sans qu’on y ajoute des obligations que la loi n'impose nullement.
Disons tout de suite, pour en finir avec les tuteurs, qu'on ne saurait non plus, et pour les mêmes raisons, les assimiler à des instituteurs et les soumettre ainsi au $ 4 de l’article 1384. Il n’y a nullement identité entre l’instituteur et le tuteur. Ainsi que le fait remarquer M. Colmet de Santerre, « lPinstituteur est salarié, tandis que le tuteur ne » l’est pas, l’instituteur exerce une profession qui » annonce de sa part une certaine prétention de » savoir diriger et surveiller la jeunesse », tandis que le tuteur remplit une charge qui n'implique de sa part aucune prétention et dont le plus souvent 1l se passerait volontiers.
S1 les lois sur la pêche, sur la chasse, sur les
délits forestiers rendent le tuteur responsable,
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c'est que la plupart du temps ces délits-là sont commis par les enfants sur l’ordre même de ceux sous l'autorité desquels ils sont placés ou que tout au moins ceux-ci en profitent. C’est ce qui explique que le tuteur soit visé par ces lois et non par l’article 1384.
Au surplus, tous les arguments que l’on invoque pour rendre le tuteur responsable tendraient à rendre responsable également le mari pour les actes de sa femme. Or nous allons voir précisément les partisans de la responsabilité du tuteur refuser d'admettre celle du mari.
Il va sans dire d’ailleurs que le tuteur n’échappe à l’article 1384 que pour retomber sous l’application des articles 1382 et 1383, à condition que la victime du dommage prouve à sa charge une faute quelconque.
Ce qui vient d’être dit du tuteur s'applique également au co-tuteur de l’article 396 du Code civil et au mari de la mère qui à conservé indûment la tutelle, dont parle l’article 395 K 2 du même Code. Les auteurs qui rangent le tuteur parmi les personnes responsables de l’article 1384 y rangent également le co-tuteur des articles 395 et 396 (1). Ils se posent seulement cette question : la mère, attaquée par le tiers lésé, aura-t-elle un recours contre son mari? Larombière répond
(1) Larombière, t. V, p. 742; — Sourdat, Lt. II, n° 843.
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affirmativement, par cette raison que la mère est souvent obligée de laisser à son mari la direction de l'enfant; Sourdat en fait une question d’appréciation qu'il laisse aux tribunaux le soin de résoudre suivant les circonstances par application du paragraphe final de Particle 1384. Pour nous, la réponse n’est pas douteuse : le co-tuteur n’est pas plus responsable que le tuteur puisque ni l’un ni l’autre ne sont nommés par notre article.
De l'avis de tous, même des partisans du tuteur responsable, il convient de laisser en dehors de l’article 1384 K 2 : le subrogé-tuteur, le conseil judiciaire, les personnes qui soignent par charité des mineurs (1). Il pourrait seulement y avoir lieu, suivant les cas, à l'application des articles 1382-1383 ou des autres paragraphes de l’article 1384.
Les lois spéciales qui déclarent le tuteur responsable ajoutent généralement que cette responsabilité est réglée conformément à l'article 1384 (2) : ce sont donc les mêmes conditions el les mêmes effets que pour la responsabilité du père, nous n'avons pas, par conséquent, à y insister spécialement.
H°".— Le mari peut-il être déclaré responsable
des actes dommageables commis par sa femme ?
(1) Larombière et Sourdat, cités supra.
(2) Voir les lois citées supra p. 66 et 67.