‹ De la Responsabilité Civile du Fait d'AutruiChapitre 22 sur 52 · FR, | NES · texte numérisé non relu

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La puissance maritale peut-elle être à ce point de vue assimilée à la puissance paternelle?”

Ce que nous venons de dire à propos du tuteur fait pressentir quelle solution nous allons proposer pour le mari. L'article 1384 énumère les personnes qui sont civilement responsables du fait d’autres personnes ; cette énumération, dans une matière exceptionnelle, est limitative; or il n'yest pas question du mari; donc le mari n’est pas civilement responsable du fait de sa femme.

Sans doute l'autorité maritale a certaines analogies avec l'autorité paternelle, mais au point de vue qui nous occupe, la différence entre les deux autorités reste grande : le père répond de son enfant parce que la loi, la morale et la nature à la fois lui font un devoir de surveiller son enfant et que, d'autre part, il a les moyens de correction nécessaires pour remplir ce devoir dans toute sa complexité. Ne serait-il pas ridicule d’assimiler sur ce point le mari au père? L'autorité du mari sur sa femme est toute différente; elle lui permet d'administrer la communauté, d’être le chef du ménage, d'avoir même sur sa femme une influence morale parfois considérable ; mais ce n’est pas là l'autorité matérielle qui comporte le droit de surveillance et le droit de correction. L'autorité maritale a été instituée, on l’a dit, parce que dans toute association il faut un chef, mais non pour mettre la femme comme une enfant sous la direc-

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