‹ De la Responsabilité Civile du Fait d'AutruiChapitre 23 sur 52 · SOUL © VV · texte numérisé non relu

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üon de son mari. D'ailleurs pourquoi serait-il besoin d'une responsabilité spéciale pour les actes dommageables commis par la femme mariée?

La minorité d’un individu fait courir aux tiers certains dangers auxquels la responsabilité du père remédie ; le fait de préposer un individu à un travail quelconque, en suscitant son activité, augmente par là même les risques courus par les tiers, et c’est à cela que répond la responsabilité du commettant. Mais en quoi le mariage changet-il la situation de la femme cet fait-il courir des dangers aux tiers? Sans doute, si la femme était mineure au moment du mariage, les garanties accordées aux tiers se trouvent diminuées puisque l'émancipation résultant du mariage à détruit la responsabilité paternelle; mais le législateur a estimé sans doute que le mariage lui-même mûrit assez l'esprit de la femme pour que les intérêts des tiers ne soient pas compromis.

Au surplus les auteurs sont presque unanimes à admettre cette solution, même ceux qui croient à la responsabilité civile du tuteur (1); et la jurisprudence est également en ce sens (2).

(1) Aubry et Rau 4e éd. €. IV $ 447, note 49 p. 767 et les renvois : — Demolombe t. XXXI n° 597 ; — Laurent t. XX n° 607 ; — Sourdat t. II n° 847 ets.

(2) Trib. simple police Amiens 23 novembre 1866 D. 68 V 385: — Cass. 8 juillet 1872, rapport de M. le Conseiller d’Oms et note, D. 73 133; — Orléans 6 décembre 1894 D. 95 II 103.

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Cette solution est confirmée par un dernier argument : l’article 1424 du Code civil. Les amendes encourues par la femme ne peuvent s’exécuter, dit cet article, que sur la nue-propriété de ses biens personnels, tant que dure la communauté ; il en est de même évidemment des dommagesintérêts auxquels les délits et quasi-délits de la femme pourraient la faire condamner (1). Or si les dommages-intérêts ne peuvent être poursuivis que sur la nue-propriété des biens personnels de la femme, c’est que le mari n’est pas civilement responsable, car s’il l'était, la communauté le serait aussi et les biens de la communauté pourraient être saisis.

Enfin notre argumentation est corroborée par les articles 1426 et 1427 du Code civil desquels il résulte que les actes de la femme accomplis sans le consentement du mari ne peuvent engager la communauté ; ces articles s'appliquent, il est vrai, aux contrats passés par la femme, non à ses délits, et la situation des tiers est plus intéressante lorsqu'il s’agit des délits ; mais ces articles n'en montrent pas moins que, dans l'esprit du Code, (et tout le monde est d'accord sur ce point), le mari ne doit pas être obligé malgré lui par sa femme.

Toullier (2) apporte à cette théorie un tempéra-

(4) Cass. 17 août 1881 D. SI I 471.

(2) T. XI n° 279 5° éd. page 377.

ni et

ment : selon lui le mari serait atteint par la formule générale de l’article 1384 K 1, qui oblige à réparer les dommages causés «par les personnes dont on doit répondre » ; le mari doit évidemment répondre de sa femme et réparer le dommage causé par elle lorsque, pouvant l'empêcher, il ne l’a pas fait. Seulement comme l’article ne cite pas le mari parmi les personnes qui répondent de plein droit et par une présomption légale du fait d’autrui, c'est à la victime du dommage de prouver que le mari pouvait empêcher le dommage.

Cette théorie de Toullier dénature absolument l’article 1384 en voulant le dédoubler. L'article 1384 ne vise pas deux catégories de personnes responsables, les unes par une présomption légale, les autres à charge de preuve; toutes les personnes visées par notre article sont responsables de plein droit, sauf la possibilité laissée à certaines d’entre elles d'apporter une preuve contraire. La formule générale par laquelle débute l’article ne fait qu'annoncer les paragraphes suivants, elle n’en est pas distincte. La responsabilité du mari, entendue comme l'entend Toullier, c'est-à-dire à charge de prouver une faute de sa part, rentrerait dans les articles 1382-1383, avec cette nuance que le mari répondrait d’un simple fait d'abstention.

Nous n'avons pas à examiner dans quels cas la communauté peut se trouver engagée par les

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