‹ De la Responsabilité Civile du Fait d'AutruiChapitre 25 sur 52 · TON · texte numérisé non relu

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que la femme qui fait le commerce devra être considérée comme la préposée de son mari (1) : ce sera une question de fait que les tribunaux auront à résoudre suivant les circonstances ; mais il nous semble difficile d'aller aussi loin qu'un arrêt de la Cour de Bordeaux, déjà ancien d’ailleurs (2), d’après lequel la femme demeurerait la préposée du mari toutes les fois que celui-ci s’absente.

Il est à peine besoin de dire que la femme n'est pas civilement responsable des faits préjudiciables commis par son mari, celui-ci fût-il dément, et alors même qu’étant interdit il aurait sa femme pour tutrice (3). Sous réserve, comme toujours, de l'application possible de l'article 1382 ou 1383.

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À quelles conditions est soumise lu responsabilité dérivant de la puissance paternelle.

Aux termes de l’article 138%, « Le père, et la mère » après le décès du mari, sont responsables du

(4) I en est ainsi, par une présomption de la loi, en matière de contributions indirectes ; — Dalloz, Répertoire V° Zmpôts indirects n° 207.

(2) Bordeaux 25 novembre 1831 D. Répertoire V° Responsabilité n°2595:

(3) Gpr. au $ 2 ci-après, 2 condition, ce que nous disons du père d'un majeur dément.

2e, » dommage cause par leurs enfants mineurs » habitant avec eux. » I résulte de ce texte que deux conditions sont nécessaires pour que la responsabilité du père — ou de la mère (1) — puisse se trouver mise en jeu : 4° que l'enfant habite avec son père ; 2 que l'enfant soit mineur.

°° condition. — Habitation commune du père et de l’enfant.

Il faut, pour que le père puisse être déclaré responsable du dommage causé par l'enfant, que celui-ci habitât avec lui, c'est-à-dire logeât sous le même toit, au moment où le fait s’est produit. Du moment que l'enfant n’habite pas avec son père, la responsabilité de celui-ci cesse.

Le motif pour lequel la loi exige cette condition se trouve dans les motifs mêmes qui ont fait édicter la responsabilité du père : le père est responsable parce qu’on présume une faute de sa part, faute de surveillance, culpa in vigilando. Or il est manifeste que si l'enfant n’habite pas avec son père, celui-ci ne peut pas le surveiller c'est-à-dire à la fois l'empêcher de commettre aucun quasi-délit et l’élever dé façon à ce qu'il s’abstienne de lui-même d'en commettre. Le devoir de surveillance et d'éducation qui est la contre-partie de la puissance paternelle, ne se

(1) Tout ce que nous dirons du père s'applique à la mère lorsque c’est celle-ci qui est responsable,

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conçoit qu'autant que l'enfant est constamment, ou du moins d'une façon régulière, soumis à l'autorité effective et au contact habituel de celui à qui incombe ce devoir.

Que faut-il entendre exactement par ces mots « habitant avec eux » de l’article 1384? On dit qu'un enfant Labite avec ses parents lorsqu'il vit habituellement sous le même toit qu'eux, de manière à avoir précisément avec eux ce contact journalier qui forme la base de leur responsabilité. Il est bien évident qu'il y a là une certaine latitude d'appréciation pour les tribunaux ; ceux-ci devront interroger les circonstances, ils jugeront en fait et souverainement, sans être soumis au contrôle de la Cour de cassation, si l’on peut dire que l’enfant habite ou non avec son père. Que par exemple un enfant aille passer huit jours ou même davantage chez des amis à la campagne, il n’en sera pas moins considéré comme habitant toujours avec ses parents. C’est ce qu'a jugé la Cour de Dijon en 4875 (1). Attendu, dit cet arrêt, que « la force des choses conduit à » interpréter dans un sens large les termes » habitant avec eux, employés par le législateur » dans l’article 1384, et à les appliquer au mineur » que le père élève chez lui et qu'il aurait placé » momentanément, pour le distraire, chez un

(1) Dijon, 19 février 1873, D. 76 II 70.

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» parent où un ami ». Nous nous rallions absolument à la conclusion de cet arrêt mais nous ne croyons pas qu'il soit nécessaire pour cela d’élargir le sens du mot habiter ni d'invoquer la force des choses. Les autres motifs de l'arrêt, destinés à expliquer et à amener celui que nous venons de citer, nous semblent en effet compliquer inutilement la question. La Cour de Dijon considère en effet « qu'un enfant de neuf ans » — c'était l'espèce — « ne peut jamais être laissé sans direc- » tion ni surveillance légale ; que le père, chargé » de le garder et de l’instruire, ne peut s’exonérer » momentanément de sa mission et de la respon- » sabilité qui en découle, qu’en la transmettant à » l’une des personnes indiquées en l’article 1384, » instituteur, patron ou maitre; qu'en confiant » son enfant à tout autre individu, il demeure » responsable du gardien qu'il s’est substitué » sans nécessité, et des accidents occasionnés par » le défaut de surveillance de celui-ci. » Il est absolument vrai qu'un enfant doit être considéré comme habitant avec son père, alors même que cet enfant irait passer les vacances hors du domicile paternel : l'habitation commune n’en est nullement interrompue. Mais il n’est pas nécessaire pour adopter cette décision d'aller chercher l’idée de faute c’est-à-dire les articles 1382-1383 dont le domaine côtoie sans cesse celui de l’article 1384, mais ne doit jamais se confondre avec lui.

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C’est pourtant ce que semble faire l'arrêt de la Cour de Dijon. Si tel est le sens de l'arrêt, il nous paraît erronné dans ses motifs : le sens naturel des mots permet de dire de l'enfant dont il s’agit qu'il habite avec ses parents ; il ne faut pas dire que le père est responsable parce qu'il est en faute ; il ne faut pas dire non plus que le père est en faute toutes les fois qu'il confie son enfant à des personnes ne rentrant pas dans l’une des catégories de l’article 1384. Si cette faute peut exister parfois, il faut la prouver du moins.

L'enfant est considéré comme habitant avec son père alors même que d’autres personnes sont chargées de le garder soit momentanément soit même continuellement, mais dans le domicile paternel. Dans le premier cas, le père qui confie son fils à un instituteur quelques heures par jour, n'en reste pas moins responsable et seul responsable vis-à-vis des tiers : cet instituteur est en effet lui-même sous la surveillance du père, c'est à celui-ci que les tiers devront s'adresser (1). Tout au plus le père pourra-t-il avoir recours contre l’instituteur si le fait dommageable est plus spécialement dû à une faute personnelle et prouvée de ce dernier. Et la même solution doit

(4) Gass. 29 décembre 1831 D. Rép. V° Responsabilité n° 565 note ; -- Aubry et Rau, 4° éd. L. IV $ 447 p. 757; — Sourdat t. II n° 845. — Contrà : Demolombe t. XXXI n° 582.

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être admise quand l’instituteur a la garde de l'enfant d’une manière suivie : c’est toujours le père qui conserve la haute main sur l'éducation de son enfant, c’est même de lui qu'émane l’autorité de l’instituteur qui n’est que son mandataire et qui reste sous sa surveillance constante ; on pourra seulement admettre plus facilement dans la seconde hypothèse que dans la première le recours du père contre l’instituteur au cas où la faute émanerait spécialement de celui-ci.

La responsabilité du père cesse lorsque l’enfant n'habite plus avec lui mais par exemple chez un artisan où on l’a mis en apprentissage, chez un maitre où on l’a placé comme domestique (1), dans une maison d'éducation où on l’a envoyé faire ses études (2), dans un asile d’aliénés où on le fait soigner (3), etc.

Mais la question est plus délicate lorsque l'enfant, sans habiter chez l'artisan, le maître, l’instituteur, etc., y va seulement passer quelques heures chaque jour : la responsabilité du père subsiste-t-elle alors ?

D'éminents auteurs n'hésitent pas à déclarer que dans ce cas la responsabilité cesse tout le temps que l'enfant « se trouve sous la surveil-

(1) Douai, 14 février 1894, D. 95 II 381.

(2) Aix, 17 décembre 1870, D. 72 I1 131; Cass. 13 janvier 1890, D. 90 I 145.

(3) Agen, 16 mars 1872, D. 72 II 153, S. 73 II 113.

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» lance du maître ; — du patron ; — ou de » l’insütuteur, auxquels la surveillance est con- » fiée » (1). Ils en donnent cette double raison : d'abord qu'il serait excessif d'exiger que le père surveillât son enfant pendant le temps qu'il est chez l'artisan, le maître ou l’instituteur ; ensuite que, d’après les paragraphes suivants de l’article 1384, ces personnes sont responsables ellesmêmes de l'enfant pendant qu’elles l’ont sous leur surveillance et qu’il n’est pas possible que ces deux responsabilités se superposent, il faut les « combiner » (2).

Cette argumentation ne nous paraît nullement péremptoire et nous nous permettons, malgré tout le respect qui est dû à l'autorité de ceux qui la formulent, de la rejeter comme inexacte.

Que dit en effet l’article 1384, — car c’est toujours, selon nous, en s’en tenant aux textes, que l’on a le plus de chances de rester dans le vrai? I dit ceci : « Le père, et la mère après le décès du » mari, sont responsables du dommage causé par » leurs enfants mineurs habitant avec eux ». Dès lors que l'enfant habite avec ses parents, ceux-ci sont responsables : tel est le sens très clair de

(1) Demolombe, {. XXXI, n° 584. — Dans le même sens : Sourdat, t IT, n°5 817 et 818; — Laurent, XX 562; — Agen, 923 Juin 1869 D. 70 11293; — Montpellier, 42 février 1887, D. 88 II 49.

(2) Demolombe, op. cit. n° 882 ; Sourdat. Op. cit. n° 820.

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notre. texte. Or peut-on dire, sans dénaturer le sens des mots, qu'un enfant #’habite plus avec ses parçnts, parce qu'il va en classe matin et soir où qu'il travaille dans la journée chez un patron quelconque ? Il nous semble que ces absences de l'enfant n’empêchent pas qu'il habite avec ses parents, puisque nous avons été jusqu’à admettre, avec la Jurisprudence, qu'un enfant ne cessait pas d'habiter avec ses parents par ce seul fait qu'il allait passer les vacances au dehors.

On prétend que c’est trop demander au père que d'exiger de lui de surveiller son enfant He lorsqu'il est au dehors, chez des personnes à qui il l’a confié et que la loi elle-même déclare responsables. Mais c'est déplacer la question : ce n'est pas aux auteurs de décider en principe si le père pouvait ou non surveiller l'enfant et éviter ainsi le dommage ; ceci est une question de fait que les tribunaux apprécieront, car l’article 1384 $ 5 permet au père d'échapper à toute responsabilité en prouvant qu'il n’a pu empêcher le fait. Si le père fait cette preuve, s'il établit qu'il n’y a eu de sa part ni manque de surveillance ni manque d'énergie dans la manière dont il a élevé son enfant, sa responsabilité cessera. Et nous pensons qu'il y aurait lieu d'admettre facilement cette excuse qui est dès l’abord vraisemblable : on remarque d’ailleurs en examinant de près les motifs des arrêts cités plus haut que le principal

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de ces motifs est l'impossibilité où a été le père d'empêcher le dommage. Sans doute le juge du fait est maître de décider ainsi selon les circonstances et d'admettre comme preuves de simples présomptions. Mais on voit que nous empiétons là sur un autre terrain, celui des preuves que le père peut faire pour échapper à la responsabilité qui lui incombe ; nous abandonnons notre terrain actuel, celui des conditions dont la preuve incombe à la personne lésée pour qu’elle puisse rendre le père responsable. Or la condition que nous étudions pour l'instant, l'habitation commune du père et de l'enfant, nous semble réalisée dans l'espèce (1).

Et qu'importe qu'une autre responsabilité, celle du patron, maitre ou instituteur se trouve également engagée ? Le tiers lésé aura le choix entre l'une et l’autre; il pourra à son gré diriger son action soit contre le père, soit contre le patron, le maître ou l’instituteur, sans pouvoir évidemment cumuler le bénéfice de ces deux actions.

Quant à la question des recours qui pourront être exercés au cas où il y aurait deux personnes responsables dont l’une aurait été l’objet d’une action de la part de la victime, c’est ici que nous donnerions raison aux auteurs. En principe ce serait à celui qui avait l'enfant sous sa surveil-

(1) En ce sens trib. iv. Lille, 1® février 1894, D. 94 II 512.

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